Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-16.415

Arrêt du 12 décembre 1990Pourvoi n° 88-16.415

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1988) que M. X., licencié pour motif économique le 30 septembre 1979, a perçu de la part de l'ASSEDIC des allocations de chômage jusqu'au 31 janvier 1981; qu'il a constitué avec son épouse une société qui exploite un fonds de commerce de parfumerie depuis le 1er juillet 1980; qu'estimant que M. X. avait retrouvé une activité professionnelle, l'ASSEDIC a assigné l'intéressé en remboursement des allocations de chômage versées depuis le 1er juillet 1980.
  • Réponse: Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que M. X. exerçait une activité professionnelle non salariée depuis le 1er juillet 1980.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant à Dunkerque (Nord), 3, rue de la Marine,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce des régions de Dunkerque, Armentières, Lille et Douai (ASSEDIC), dont le siège social est à Lille (Nord), ..., représentée par ses directeur, président et membres de son conseil d'administration en exercice domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des régions de Dunkerque, d'Armentières, Lille et Douai, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1988) que M. X..., licencié pour motif économique le 30 septembre 1979, a perçu de la part de l'ASSEDIC des allocations de chômage jusqu'au 31 janvier 1981 ; qu'il a constitué avec son épouse une société qui exploite un fonds de commerce de parfumerie depuis le 1er juillet 1980 ; qu'estimant que M. X... avait retrouvé une activité professionnelle, l'ASSEDIC a assigné l'intéressé en remboursement des allocations de chômage versées depuis le 1er juillet 1980 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la preuve de ce que l'assuré aurait exercé une activité professionnelle non salariée depuis le 1er juillet 1980 serait résultée du fait que l'assuré disposant avec sa femme de 50% des parts de la société que gérait celle-ci depuis le 1er juillet 1980, du fait qu'il avait reconnu, le 2 février 1981, participer à la gestion de cette société, sans préciser depuis quand et du fait qu'il n'avait pas exercé d'autre activité depuis le 1er juillet 1980, la cour d'appel qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions cambiaires des articles L. 351-1 du Code du travail et 1353 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que M. X... exerçait une activité professionnelle non salariée depuis le 1er juillet 1980 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC des régions de Dunkerque,

d'Armentières, Lille et Douai, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372153cd580146773f2d83

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372153cd580146773f2d83.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.