Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-44.680
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/03/1988
- Numéro d'affaire
- 85-44.680
Résumé
Si le cumul d'une indemnité de préavis et des allocations de chômage versées par l'ASSEDIC n'est pas possible, le seul fait que cet organisme ait versé à l'intéressé ces allocations, qui n'ont qu'un caractère subsidiaire et sont susceptibles de remboursement en cas de paiement, par l'employeur, de l'indemnité réclamée, ne saurait libérer celui-ci de ses obligations envers son salarié.
Extrait
Sur le premier moyen : Attendu que selon le jugement attaqué, M. X... Denis, entré au service des établissements Herriau le 4 février 1974, a été mis en chômage partiel total le 30 octobre 1983 et licencié le 30 mai 1984 pour motif économique avec un préavis de deux mois se terminant le 31 juillet 1984 ; que du 30 octobre 1983 à cette dernière date, il a reçu de l'ASSEDIC l'indemnisation prévue pour le chômage temporaire total ; Attendu que la société Herriau fait grief au jugement d'avoir décidé que ce salarié pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de préavis alors, selon le moyen, d'une part que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il était soutenu qu'aucun texte ne prévoit le paiement d'un salaire s'il n'y a pas eu de travail effectif pendant le préavis, que le salaire est la contrepartie d'un travail et qu'en l'espèce le salarié avait conti…