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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 88-13.414

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/1990
Numéro d'affaire
88-13.414

Résumé

Dès lors qu'une partie n'a pas opposé à la juridiction de l'ordre judiciaire une exception de la validité de l'acte administratif individuel de radiation invoqué par l'ASSEDIC, ni en conséquence demandé aux juges du fond de surseoir à statuer au motif qu'il existait à cet égard une contestation sérieuse, elle est irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation.

Extrait

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, qui sont préalables : Attendu, selon la procédure, que par décision du 3 octobre 1983, le directeur du travail du département du Var a exclu Mme Bureau du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du Code du travail à compter du 1er janvier 1983, au motif qu'elle avait cumulé les allocations de chômage et une activité professionnelle ; qu'après avis de la commission départementale prévue par l'article R. 351-10 du Code du travail alors en vigueur, le directeur du travail a maintenu, le 28 juin 1984, la décision de radiation ; que l'ASSEDIC du Var a assigné Mme Bureau devant le tribunal de grande instance pour obtenir le remboursement des allocations de chômage qu'elle lui avait versées du 1er janvier au 31 mai 1983 ; Attendu que Mme Bureau fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 198…