Code du travail

Article R. 351-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 351-10

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-13.172

Cour de cassation

2422-4 du code du travail, à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, sauf s'il atteint, avant cette date, l'âge légal de mise à la retraite d'office. 10. Par ailleurs, la Cour de cassation juge qu'en application de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à pension ( 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.849, publié). 11.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE dans la mesure où l'indemnité allouée à Monsieur X... en réparation du préjudice subi entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration sera soumise à cotisations, celui-ci percevra le moment venu la part de retraite générée par ces cotisations et ne peut donc invoquer un quelconque préjudice pour gain manqué sur sa retraite ALORS QUE en application de l'article R 351-10 du Code de la sécurité sociale, La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1; que Monsieur X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.412

Cour de cassation

des points gratuits afférents à l'invalidité ; qu'en opposant à la demande de Madame X... les droits de retraite qu'elle avait nécessairement perçus à titre gratuit au titre de son invalidité, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 1226-4 (anciennement L. 122-24-4 alinéa 3) du Code du travail, ensemble l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-18.980

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que, selon l'article L. 411-7 du Code du travail, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel, et retenu à bon droit que la convention collective a, en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même Code, vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leur retraite, et que, d'autre part, en application de l'article L.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 88-13.414

Cour de cassation

Dès lors qu'une partie n'a pas opposé à la juridiction de l'ordre judiciaire une exception de la validité de l'acte administratif individuel de radiation invoqué par l'ASSEDIC, ni en conséquence demandé aux juges du fond de surseoir à statuer au motif qu'il existait à cet égard une contestation sérieuse, elle est irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation.

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