Code du travail
Article R. 351-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 351-10
Dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 351-9, sont également admis au bénéfice de l'allocation d'insertion :
1° Les rapatriés : ils peuvent cumuler l'allocation d'insertion avec la prestation de subsistance instituée par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 dans des conditions déterminées par arrêté ministériel ;
2° Les apatrides et les ressortissants étrangers titulaires de la carte de réfugié résidant régulièrement en France, ainsi que les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié ; toutefois, le versement aux intéressés de l'allocation d'insertion est suspendu lorsque leur séjour dans un centre d'hébergement est entièrement pris en charge par l'aide sociale ;
3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu à l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail ;
4° Les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont le contrat de travail est, en application de l'article L. 122-32-1, suspendu après déclaration de consolidation par la caisse d'assurance maladie et qui sont en attente d'un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.
L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les douze mois à compter du rapatriement, ou de la délivrance de la carte de réfugié ou de la demande d'asile, ou de la fin du contrat de travail ou de la déclaration de consolidation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-13.172
Cour de cassation2422-4 du code du travail, à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, sauf s'il atteint, avant cette date, l'âge légal de mise à la retraite d'office. 10. Par ailleurs, la Cour de cassation juge qu'en application de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à pension ( 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.849, publié). 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE dans la mesure où l'indemnité allouée à Monsieur X... en réparation du préjudice subi entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration sera soumise à cotisations, celui-ci percevra le moment venu la part de retraite générée par ces cotisations et ne peut donc invoquer un quelconque préjudice pour gain manqué sur sa retraite ALORS QUE en application de l'article R 351-10 du Code de la sécurité sociale, La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.412
Cour de cassationdes points gratuits afférents à l'invalidité ; qu'en opposant à la demande de Madame X... les droits de retraite qu'elle avait nécessairement perçus à titre gratuit au titre de son invalidité, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 1226-4 (anciennement L. 122-24-4 alinéa 3) du Code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2001, 98-22.510
Cour de cassationSeules les organisations syndicales représentatives sont légalement appelées à la négociation collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-18.980
Cour de cassationAyant exactement rappelé que, selon l'article L. 411-7 du Code du travail, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel, et retenu à bon droit que la convention collective a, en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même Code, vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leur retraite, et que, d'autre part, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 88-13.414
Cour de cassationDès lors qu'une partie n'a pas opposé à la juridiction de l'ordre judiciaire une exception de la validité de l'acte administratif individuel de radiation invoqué par l'ASSEDIC, ni en conséquence demandé aux juges du fond de surseoir à statuer au motif qu'il existait à cet égard une contestation sérieuse, elle est irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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