Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-18.177
Arrêt du 9 mars 1989Pourvoi n° 87-18.177
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La salariée protégée, dont la réintégration a été ordonnée par une décision de justice et à qui il a été alloué une somme équivalente au montant intégral de ses salaires depuis la rupture du contrat jusqu'à sa réintégration, n'est pas fondée à cumuler cette indemnité compensatrice avec les allocations de chômage servies par l'ASSEDIC
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 351-1 du Code du travail, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., salariée protégée au service de la société " Les Thermes d'Aix-en-Provence ", a été licenciée le 7 avril 1978 ; que, par arrêt du 9 juillet 1980, la cour d'appel a condamné la société à la réintégrer et à lui verser une somme équivalente à ses salaires depuis la rupture du contrat jusqu'à sa réintégration ; que l'employeur, qui n'a pas réintégré Mme Y..., lui a payé les " dommages-intérêts " fixés par l'arrêt du 9 juillet 1980 ;
Attendu que, pour débouter l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse de sa demande en remboursement par Mme Y... des allocations de chômage perçues du 3 septembre 1979 au 18 octobre 1980 à la suite de son licenciement, la cour d'appel a énoncé que cette dernière était bien fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui prévoient le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié irrégulièrement ; que ces dispositions faisaient obstacle à l'application de l'article 1235 du Code civil et interdisaient à l'ASSEDIC de poursuivre sur ce fondement la salariée protégée, victime d'un licenciement fautif ; qu'en outre, il n'y avait pas, en l'espèce, cumul de salaire et d'indemnités de chômage, celles-ci ayant à la fois les caractères d'une sanction contre l'employeur et d'une réparation du préjudice subi par le salarié ;
Attendu, cependant, que l'arrêt du 9 juillet 1980 ayant alloué à Mme X... une indemnité compensatrice correspondante au montant intégral de ses salaires, celle-ci ne pouvait se cumuler avec les prestations reçues de l'ASSEDIC ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1409ba5988459c516ef
