Code du travail

Article L. 341-15 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 341-15

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.019

Cour de cassation

intérêts aux taux légal, de la condamner à lui remettre les documents de fin de contrat et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, ainsi que de la condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées depuis ce licenciement dans la limite de 3 mois, alors : « 1°/ que, en application de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.414

Cour de cassation

postérieurement à la décision du départ à la retraite ; elle prétend justifier de cette mise à la retraite à taux plein, dès lors que Jacques Y... était attributaire d'une pension invalidité lui permettant de bénéficier d'une pension de retraite calculée à taux plein dès l'âge légal de départ à la retraite conformément aux dispositions de l'article L 341-15 du code de la sécurité sociale ; la BNP ne conteste pas que selon l'article L 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.505

Cour de cassation

prononcée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas entraîné, à elle seule, la rupture du contrat de travail ; que la société Ehalt Production n'a pas engagé de procédure de licenciement à l'encontre de son salarié qui pour sa part n'a pas manifesté son intention de démissionner ; que la substitution, en application de l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale d'une pension de vieillesse à la pension d'invalidité que Monsieur X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.598

Cour de cassation

n'était pas destinée à permettre à la salariée d'établir la cessation de son activité professionnelle auprès des organismes de sécurité sociale afin de bénéficier de la substitution de la pension de vieillesse à sa pension de validité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-13 du code du travail et des articles L 341-15, R 341-22, R 341-23 et L 352-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS à titre subsidiaire QUE la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 n'est pas applicable aux décisions de mise à la retraite notifiées antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail par la délivrance de l'attestation du 10 décembre 2002, ce dont il résultait que les…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.869

Cour de cassation

bénéficiait d'une pension de retraite qui lui avait été attribuée par la CNAV le 16 juin 2003 avec effet au 1er juillet 2003 ; qu'il convient ainsi de déterminer quel a été le fait générateur de la rupture du contrat travail. M. X... soutient que le départ à la retraite n'est pas un mode de résiliation du contrat de travail et qu'en l'espèce la retraite attribuée s'est substituée d'office à la pension d'invalidité en application de l'article L 341-15 du Code de la Sécurité Sociale lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans, sachant qu'en pareille hypothèse le titulaire d'une pension de vieillesse substituée peut exercer une activité professionnelle. Contrairement aux allégations de M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.968

Cour de cassation

X..., classé en invalidité de 2e catégorie, n'exerçait pas son activité professionnelle au moment de son 60e anniversaire, ne percevait pas de rémunération ayant le caractère d'un salaire et ne pouvait s'opposer au remplacement de sa pension d'invalidité par une pension de vieillesse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 341-15, L. 341-16, R. 341-23 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-42.355

Cour de cassation

Le fait que la caisse primaire d'assurance maladie substitue, lorsque le salarié a atteint l'âge de 60 ans, une pension de vieillesse à la pension d'invalidité qu'elle versait, ne dispense pas l'employeur de respecter les conditions prévues aux articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail pour mettre un salarié à la retraite. Si au moment de sa mise à la retraite, le salarié n'a pas atteint l'âge normal de départ à la retraite prévu par la convention collective applicable, la rupture du contrat par l'employeur qui n'a pas invoqué de motif autre que l'application de l'article L. 314-15 du Code de la sécurité sociale constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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