Code du travail

Article L. 1237-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées31
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-4

31 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-29.565

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; tel est le cas des dispositions du code du travail, alors applicables, relatives à la mise à la retraite mettant en oeuvre, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre et en subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.229

Cour de cassation

état d'une dégradation des relations de travail depuis plusieurs années, ce dont il résultait l'existence de différends non résolus à cette date et, par conséquent, d'une volonté équivoque de quitter volontairement l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L.1235-1, L. 1237-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.666

Cour de cassation

Attendu que pour dire que la mise à la retraite du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008 instaure au bénéfice du salarié le droit de refuser sa mise à la retraite d'office, que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-21.765

Cour de cassation

Ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation progressive d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de pré-retraite définie par l'accord collectif. Une cour d'appel retient à bon droit qu'un tel dispositif est conforme à la loi alors applicable, dans la mesure où dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l'article L. 1237-5 du code du travail n'imposait pas que l'adhésion à un dispositif conventionnel de pré-retraite soit subordonnée au droit pour le salarié de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au jour de la rupture effective du contrat de travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.740

Cour de cassation

L'article 6 § 1 de la Directive du Conseil 2000/78/CE du 27 novembre 2000 disposant que "Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires", il en résulte que l'accord de branche des sociétés d'assurances relatif à l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en date du 14 octobre 2004, qui prévoit des contreparties en termes d'emploi et ne vise la mise à la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 11-27.359

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-4, L. 2251-1 et R. 1234-2 du code du travail. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1970 par la société Total et que dans le cadre de l'application d'un protocole d'accord sur la cessation anticipée d'activité du personnel posté du 30 septembre 2002, il a présenté, le 28 septembre 2005, une demande de départ anticipé à compter du 31 juillet 2006 ; qu'il a été dispensé d'activité du 1er août 2006 au 31 mai 2009, percevant pendant cette période une rémunération équivalente à 77 % du salaire de référence; que le 30 janvier 2009, l'employeur lui a fait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-17.403

Cour de cassation

; qu'il est incontestable en l'espèce que l'accord du 22 septembre 2004 avait été conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2008 ; que compte tenu de la stipulation d'une tacite reconduction et en l'absence de toute dénonciation par les parties signataires, l'accord n'a pas continué à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée mais s'est renouvelé pour une durée identique à la période initiale ; qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.768

Cour de cassation

351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.» ; que si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions légales d'une mise à la retraite sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions ; qu'il résulte de l'article L 1237-4 du code du travail, que les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales ; qu'il est par conséquent indifférent en l'espèce que les dispositions de l'article 20 de la convention collective, conformes aux dispositions légales à la date de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-15.474

Cour de cassation

; - Pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite, en cas d'absence maladie au cours de la période de référence, un salaire théorique annuel brut est reconstitué au prorata du temps de travail du salarié ; Sont prises en compte au titre de l'ancienneté les périodes sous contrat à durée déterminée effectuées dans les deux années qui précèdent l'embauche » ; que par ailleurs, le Code du travail prévoit en son article L. 1237-4 : « Les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales » ; qu'en son article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-23.315

Cour de cassation

L'expiration du contrat de travail à cette date ne peut être considéré comme étant le fait de l'employeur, ni du salarié, mais de la survenance du terme » ; qu'en jugeant régulière la mise à la retraite à laquelle l'employeur a procédé sur le fondement d'une clause de rupture automatique du contrat de travail en raison de l'âge du salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L 1237-4 et L 1132-1 du Code du travail ; ALORS, en toute hypothèse, QUE la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur lequel est libre d'exercer ou non la faculté qui lui est offerte par l'article L 1237-5 du code du travail (ancien article L 122-14-13) de mettre fin au contrat de travail du salarié ayant atteint l'âge de 65 ans ; que dès lors doit être annulée…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.406

Cour de cassation

L'adhésion du salarié investi d'un mandat représentatif à un dispositif de préretraite mis en place par l'employeur dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs ne dispense pas ce dernier de son obligation d'obtenir l'autorisation de l'administration du travail avant la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail du salarié en raison de son adhésion au dispositif de préretraite s'analysait en un licenciement qui aurait dû être soumis à l'inspecteur du travail

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