Code du travail

Article L. 1237-4 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées31
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-4

31 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234

Cour de cassation

; qu'alléguant avoir notamment été l'objet d'une discrimination syndicale et que son activité syndicale avait motivé des tentatives de licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-5, L. 1237-4 du code du travail et 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour débouter Mme X...

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.723

Cour de cassation

; que le contrat de travail qui se réfère à la mise à la retraite à 65 ans octroie au salarié concerné l'avantage de ne pouvoir être mis à la retraite avant 65 ans ; qu'en décidant que le contrat de travail prévoyant la mise à la retraite à l'âge de 65 ans n'était pas plus favorable que la convention collective dont les dispositions autorisaient la mise à la retraite à 60 ans, la cour d'appel a violé l'article L 1237-4 du code du travail, l'article 1134 du code civil et les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de commerce de location et de réparations de tracteurs machines et matériels agricoles du 30 octobre 1969 TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Jean-Paul X...

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-72.061

Cour de cassation

En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 10-12.142

Cour de cassation

ne pouvait solliciter la majoration d'indemnité prévue pour les salariés dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur, au motif erroné qu'il avait demandé par courrier du 22 mars 2006 la liquidation de ses droits à la retraite, quand M. X... avait seulement demandé à son employeur de faire valoir ses droits à la retraite, c'est-à-dire de le mettre à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-4 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-43.681

Cour de cassation

En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.219

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a retenu que l'employeur devait, selon le contrat de travail, libérer le salarié de la clause de non-concurrence par notification expresse dans les deux semaines suivant le début du préavis, et qui a constaté qu'alors que le préavis avait commencé le 14 juin 2004, l'employeur avait posté la lettre de renonciation le 22 juin 2004, en a exactement déduit que la notification avait été effectuée dans le délai contractuellement prévu

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.397

Cour de cassation

Le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité sans rechercher si le salarié avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise

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