Code du travail
Article L. 5213-6 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 5213-6
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
En cas de changement d'employeur, la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu'il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l' article L. 131-8 du code général de la fonction publique . Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5213-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-15.637
Cour de cassationété trouvé à l'ESAT de [Localité 3] à l'issue d'un essai concluant de six mois à compter de février 2014 mais que le salarié, seul habilité à demander son admission dans cet établissement, avait opposé un refus par lettre du 27 février 2015 à cette réorientation, faisant ainsi ressortir que l'employeur avait satisfait à l'obligation, résultant de l'article L. 5213-6 du code du travail, lui imposant de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés de conserver un emploi correspondant à leur qualification. 9. La cour d'appel a pu en déduire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et n'était pas discriminatoire. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 juin 2023, 22/02681
Cour d'appelSur le non-respect de la procédure légale de recherche de reclassement pour les travailleurs handicapés M. [U] [W], anciennement nommé [S], rappelle qu'il a bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé en mars 2018 ce que mentionnait du reste l'avis d'inaptitude du 4 mars 2019 comme le compte rendu d'entretien avec le conseiller en évolution professionnelle. Selon l'article L.5213-6 du code du travail : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.082
Cour de cassationet qu'ainsi le défaut de saisine de cet organisme par l'employeur ne saurait suffire à caractériser un refus de l'employeur de prendre des mesures appropriées à la conservation de son emploi par le salarié susceptible de constituer une discrimination ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure la discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 5213-6, L. 1133-3 et L. 1132-4 du code du travail. 2° ALORS QU'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que le SAMETH aurait été consulté sans préciser les pièces dont elle entendait tirer une telle conclusion, la cour d'appel qui a tranché par voie de simple affirmation un point sur lequel les parties s'opposaient a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.930
Cour de cassationd'un rappel de salaire de 2 006,89 euros pour chaque mois écoulé entre son licenciement et la date de sa réintégration ; ALORS, D'UNE PART, QUE si le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 décembre 2022, 20/02408
Cour d'appelIl en est résulté une perte de chance de conserver son emploi par limitation de l'évolution de sa maladie en raison des conditions de travail. C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a retenu que l'inertie de la société caractérisait un manquement à son obligation de sécurité et a indemnisé son préjudice à hauteur de 5.000 euros Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la discrimination en raison du handicap Aux termes de l'article L.5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.920
Cour de cassationd'appel par Mme [S], p. 19 et s.), sur l'absence de mise en oeuvre par l'employeur des mesures applicables aux salariés handicapés pour lui permettre de conserver et d'exercer son emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1, dans leur version applicable en la cause, et de l'article L. 5213-6 du code du travail. 4° ALORS QU'en écartant la discrimination en raison de son état de santé sans se prononcer sur le moyen soulevé par l'exposante dans ses conclusions, preuves à l'appui (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.392
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait justifié avoir pris les mesures appropriées pour permettre à M. [U] de remplacer Mme [W] sur le poste de cette dernière à l'atelier cicatrisation, ce qu'il a contesté en soutenant que ce poste n'était pas adapté à son handicap et était la cause de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 5213-6 et L 1132-1 du code du travail ; 2°) Alors qu'est discriminatoire le licenciement prononcé à l'encontre d'un travailleur handicapé en raison de son refus d'effectuer le remplacement d'un salarié sur un poste non aménagé par l'employeur selon les préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-21.900
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans examiner le fait, pourtant expressément invoqué par le salarié, tenant au refus de la société CAAGIS d'avoir procédé aux mesures prescrites en faveur des travailleurs reconnus handicapés, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, L. 1134-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 8 juin 2022, 19/09348
Cour d'appelDIRE ET JUGER que la société SUEZ RV Ile-de-France n'a pas respecté son obligation légale de sécurité à l'égard de M. [D], telle que prévue l'article L. 4121-1 du Code du travail ; - DIRE ET JUGER que la société SUEZ RV Ile-de-France n'a pas respecté son obligation légale d'adaptation de l'emploi des travailleurs handicapés à l'égard de M. [D], telle que prévue l'article L. 5213-6 du Code du travail, en refusant de prendre les mesures appropriées à son état de santé et à son handicap ; - DIRE ET JUGER que la dégradation de l'état de santé de M. [D] résulte des manquements de la société SUEZ RV Ile-de-France ; - DIRE ET JUGER que l'inaptitude de M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 17/04655
Cour d'appelgénétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2020, 18/09812
Cour d'appelAucune formation n'a été proposé au cours des trois premières années. Cependant, ce manquement ne peut donner lieu à paiement d'une indemnité dès lors que la salariée ne prouve pas avoir subi de préjudice à ce titre. 3°) La salariée réclame des dommages et intérêts pour absence de prise en compte de son statut de salariée handicapée, au visa des articles L. 1133-3 et L. 5213-6 du code du travail. Elle indique que son statut de travailleur en invalidité de catégorie 2 a été reconnu le 31 décembre 2013 et que l'aptitude médicale du 5 octobre 2015 soulignait la nécessité d'une surveillance médicale renforcée.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 17/07937
Cour d'appelEn application de l'article L 4624-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les mesures individuelles proposées par le médecin du travail et en cas de refus de faire connaître les motifs qui s'y opposent, un recours devant l'inspecteur du travail lui étant ouvert comme au salarié, en cas de difficulté ou de désaccord.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5213-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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