Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 8 juin 2022RG n° 19/09348

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° 18/00124 · 3 juillet 2019
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2017, la Société adressait à Monsieur [E] [D] ses documents de fin de contrat.
  • Éléments du litige : En tout état de cause: DIRE ET JUGER que le salaire de référence de Monsieur [E] [D] s'élève à 3.051,57 euros.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Longjumeau Rg N° 18/00124
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées monsieur [E] [D]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

140 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 08 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09348 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS7D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00124

APPELANT

Monsieur [E] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Hélène CALLÉJA MARGOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R121

INTIMEE

SAS SUEZ RV ILE DE FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Manon FONDRIESCHI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société SUEZ RV Ile-de-France a pour activité la gestion et la collecte de déchets non dangereux.

Son siège social est situé à [Localité 4] et elle compte 34 établissements, dont 32 en Île-de-France.

Elle disposait en 2017, d'un effectif total de 1.179 collaborateurs

Monsieur [E] [D] a été initialement embauché par la société Stanexel, en qualité de Mécanicien P3 à compter du 19 septembre 1988.

À compter du 1er octobre 1999, Monsieur [E] [D] a fait l'objet d'un transfert au sein de la société Sita Ile-de-France, sur le site de [Localité 3].

Par la suite, Sita Île-de-France a changé de dénomination pour devenir SUEZ RV Île-de-France.

Au dernier état de la relation contractuelle, monsieur [E] [D] occupait le poste de Mécanicien, statut ouvrier,classification P3 coefficient 237 de la Convention Collective des Activités du déchet.

Par lettre recommandée en date du 7 juillet 2017, monsieur [E] [D] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2017, la Société adressait à Monsieur [E] [D] ses documents de fin de contrat.

Monsieur [E] [D] a saisi, le 08 mars 2018, le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau des demandes suivantes :

- DIRE ET JUGER Monsieur [E] [D] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins ;

- DIRE ET JUGER que la société SUEZ RV Ile-de-France n'a pas respecté son obligation légale de sécurité à l'égard de M. [D], telle que prévue l'article L. 4121-1 du Code du travail ;

- DIRE ET JUGER que la société SUEZ RV Ile-de-France n'a pas respecté son obligation légale d'adaptation de l'emploi des travailleurs handicapés à l'égard de M. [D], telle que prévue l'article L. 5213-6 du Code du travail, en refusant de prendre les mesures appropriées à son état de santé et à son handicap ;

- DIRE ET JUGER que la dégradation de l'état de santé de M. [D] résulte des manquements de la société SUEZ RV Ile-de-France ;

- DIRE ET JUGER que l'inaptitude de M. [D] résulte des manquements de la société SUEZ RV Ile-de-France ;

- DIRE ET JUGER que la société SUEZ RV Ile-de-France n'a pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. [D] ;

A titre principal :

- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [E] [D] est fondé sur un motif discriminatoire, à savoir le handicap, prohibé par les articles L. 1132-1 et L. 5213-6 du code du travail ;

- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [E] [D] prononcé pour inaptitude est nul ;

A titre subsidiaire :

- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [E] [D] prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

- DIRE ET JUGER que le salaire de référence de Monsieur [E] [D] s'élève à 3.051,57 euros ;

En conséquence :

- CONDAMNER la Société SUEZ RV Ile-de-France à verser à Monsieur [E] [D], les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :

' 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de sécurité et d'adaptation de l'emploi des travailleurs handicapés ;

' 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée au handicap :

' 110.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre principal) et sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire) ;

- CONDAMNER la Société SUEZ RV Ile-de-France à verser à M. [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [E] [D] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de LONGJUMEAU le 03 juillet 2019 qui a :

- Dit que les demandes de Monsieur [E] [D] sont irrecevables et mal fondées ;

- Dit que la SAS SUEZ RV Ile-de-France a respecté son obligation légale de sécurité à l'égard de M. [D], telle que prévue l'article L. 4121-1 du Code du travail ;

- Dit que la SAS SUEZ RV Ile-de-France n'ayant pas eu connaissance de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [E] [D], n'a donc pas pu ne pas respecter son obligation légale d'adaptation de l'emploi des travailleurs handicapés à l'égard de M. [D], telle que prévue l'article L. 5213-6 du Code du travail, en refusant de prendre les mesures appropriées à son état de santé et à son handicap ;

- Dit que la dégradation de l'état de santé de M. [D] ne résulte pas des manquements de la SAS SUEZ RV Ile-de-France ;

- Dit que l'inaptitude de M. [D] ne résulte pas des manquements de la SAS SUEZ RV Ile-de-France ;

- Dit que la SAS SUEZ RV Ile-de-France a respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. [D] ;

- Dit que la SAS SUEZ RV Ile-de-France n'ayant pas eu connaissance de de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [E] [D] n'a pas licencié M. [D] sur un motif discriminatoire, à savoir le handicap ;

- Dit que le licenciement de Monsieur [E] [D] prononcé pour inaptitude est fondé ;

- Dit que le licenciement de Monsieur [E] [D] prononcé pour inaptitude est pourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Dit que le salaire de référence de Monsieur [E] [D] s'élève à 2.800,53 euros ;

- Débouté Monsieur [E] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la SAS SUEZ RV Ile-de-France de sa demande reconventionnelle ;

- Condamné Monsieur [E] [D] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 11 mars 2022, monsieur [E] [D] demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les demandes de M. [D] étaient irrecevables et mail fondées, que le licenciement pour inaptitude de M. [D] était fondé et pourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- DIRE ET JUGER Monsieur [E] [D] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

- DIRE ET JUGER que la société SUEZ RV Ile-de-France n'a pas respecté son obligation légale de sécurité à l'égard de M. [D], telle que prévue l'article L. 4121-1 du Code du travail ;

- DIRE ET JUGER que la société SUEZ RV Ile-de-France n'a pas respecté son obligation légale d'adaptation de l'emploi des travailleurs handicapés à l'égard de M. [D], telle que prévue l'article L. 5213-6 du Code du travail, en refusant de prendre les mesures appropriées à son état de santé et à son handicap ;

- DIRE ET JUGER que la dégradation de l'état de santé de M. [D] résulte des manquements de la société SUEZ RV Ile-de-France ;

- DIRE ET JUGER que l'inaptitude de M. [D] résulte desmanquements de la société SUEZ RV Ile-de-France ;

- DIRE ET JUGER que la société SUEZ RV Ile-de-France n'a pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. [D] ;

A titre principal :

- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [E] [D] est fondé sur un motif discriminatoire, à savoir le handicap, prohibé par les articles L. 1132-1 et L. 5213-6 du code du travail ;

- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [E] [D] prononcé pour inaptitude est nul ;

A titre subsidiaire :

- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [E] [D] prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement estdépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- CONDAMNER la Société SUEZ RV Ile-de-France à verser à Monsieur [E] [D], les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :

' 110.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre principal) et sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire) ;

' 2.800,53 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;

' 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la

retraite ;

' 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de sécurité et d'adaptation de l'emploi des travailleurs handicapés ;

' 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé et au handicap ;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé que le salaire de référence de M. [D] s'élève à la somme de 2.800,53 bruts ;

- débouté la société Suez RV Ile de France de sa demande au titre de l'article 700 du ode de procédure civile ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER la Société SUEZ RV Ile-de-France à verser à M. [D] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

- CONDAMNER la Société SUEZ RV Ile-de-France aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 07 février 2022, la société SUEZ RV Ile de France demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL

- Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, section commerce, en date du 3 juillet 2019, en toutes ses dispositions.

En conséquence :

- Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- Condamner Monsieur [D] à verser à la société SUEZ RV ILE DE FRANCE la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

- Fixer le quantum des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul à la somme de 18.400,00 euros ;

- Débouter Monsieur [D] du surplus de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.

Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 08 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L.1226-10 du code du travail prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, au besoin en sollicitant ses propositions à ce sujet.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise dans laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la mutation de tout ou partie du personnel.

En cas de contestation du bien fondé du licenciement par le salarié, l'employeur doit donc notamment démontrer qu'il a procédé à des recherches loyales et effectives - c'est-à-dire concrètes, actives et personnalisées - de reclassement, et rapporter la preuve de l'impossibilité dont il se prévaut.

L'employeur doit notamment justifier avoir effectivement procédé à une recherche de reclassement postérieurement à la seconde visite de reprise et à l'avis définitif d'inaptitude, tenté - en tant que de besoin - de mettre en oeuvre des mesures telles que des transformations de poste de travail ou, à défaut, avoir recherché un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial.

Par ailleurs, lorsqu'il appartient à un groupe, il doit justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe. Il doit ainsi rapporter la preuve de l'impossibilité d'effectuer le reclassement parmi les entreprises du groupe 'dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel'.

Aux termes de l'avis rendu par le médecin du travail le 02 mai 2017, monsieur [E] [D] a été déclaré inapte à son poste de travail au terme d'un seul examen ( article R.4624-42 du cod du travail ). Le médecin précisait que ' l'état de santé de monsieur [E] [D] fait obstacle à une formation et à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise'.

La société SUEZ RV Ile de France s'est néanmoins acquittée de son obligation de reclassement en contactant l'ensemble des filiales du groupe sur l'ensemble du territoire national.

Le licenciement de monsieur [E] [D] était donc fondé.

En ce qui concerne la demande au titre de la violation d'une obligation de sécurité et d'adaptation de l'emploi des travailleurs handicapés, par application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, force est de constater :

- que ce chef de demande qui a trait à l'exécution du contrat de travail est soumis à une prescription biennale ;

- que le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes le 8 mars 2018 ;

- Que ses demandes peuvent donc porter sur la période du 7 mars 2016 au 8 mars 2018 pendant laquelle il a été victime d'un accident de travail le 4 juin 2016 et l'inaptitude au poste de travail a été constatée à l'occasion de la visite médicale de reprise ;

En conséquence, la demande est recevable.

Cependant, la démonstration n'est pas rapportée d'une faute commise par la société SUEZ RV ILE DE FRANCE de nature à manquer à son obligation de sécurité de résultat. L'employeur a été en contact permanent avec la médecine du travail pour suivre la situation de monsieur [E] [D].

Il en est de même s'agissant de la demande indemnitaire du chef de discrimination liée au handicap.

Il n'apparaît pas inéquitable que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [E] [D] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° 18/00124 · 3 juillet 2019
Identifiant source
62a18df21d98b9a9d488a2f3
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62a18df21d98b9a9d488a2f3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2022.

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