Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00409
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Discrimination • Égalité de traitement • Lanceur d'alerte • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00409
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Résumé
Arrêt n° 186 du 06/05/2026 N° RG 25/00409 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTZC FM/ST Formule exécutoire le : à : SELARL LE CAB SELARL LIGIER COUR D'APPEL DE REIMS CHA…
Texte de la décision
Arrêt n° 186 du 06/05/2026 N° RG 25/00409 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTZC FM/ST Formule exécutoire le : à : SELARL LE CAB SELARL LIGIER COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 06 mai 2026 APPELANT : d'une décision rendue le 24 février 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Activités Diverses (n° F 23/00529) Monsieur [L] [N] [Adresse 1] [Localité 1] / FRANCE Représenté par Me Alexandrine DE CASTRO BOIA de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS INTIMÉES : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON S.A. [2] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Sandra TOUPIN, Greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [L] [N] a été embauché le 30 juin 2014.
Le médecin du travail l'a déclaré inapte par un avis du 14 janvier 2021, qui indique : « « Etat de santé incompatible avec son poste actuel, compatible avec un travail permettant alternance de travail assis et debout, bonne installation au poste de travail et sans antéflexion fréquente du dos, de type : travail de bureau, surveillance simple... ».
Par un second avis d'inaptitude du 15 juin 2021, le médecin du travail a précisé que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
M. [L] [N] a été licencié pour inaptitude le 29 juin 2021.
Le 7 novembre 2023, M. [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.
Par un jugement du 24 février 2025, le conseil : CONSTATE que l'ensemble des demandes de M. [L] [N] est prescrit ; DIT ET JUGE que les demandes de M. [L] [N] sont irrecevables et mal fondées ; DEBOUTE M. [L] [N] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [L] [N] à verser à la société [2] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile à la vue du caractère abusif de ses demandes ; LAISSE à la charge de chacune des deux parties leurs dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 17 juin 2025, M. [L] [N] sollicite de la cour qu'elle : DECLARE M. [L] [N] recevable et bien fondé en son appel ; Y faisant droit, - INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de REIMS en ce qu'il a : .
CONSTATE que l'ensemble des demandes de M. [L] [N] est prescrit ; .
DIT ET JUGE que les demandes de M. [L] [N] sont irrecevables et mal fondées ; .
DEBOUTE M. [L] [N] de l'ensemble de ses demandes ; .
CONDAMNE M. [L] [N] à verser à la société [2] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile à la vue du caractère abusif de ses demandes ; .
LAISSE à la charge de chacune des deux parties leurs dépens ; STATUANT à nouveau : - DISE ET JUGE non prescrite l'action en nullité du licenciement formée par M. [L] [N] sur le fondement d'une discrimination ; - DISE ET JUGE M. [L] [N] recevable et bien fondé en ses demandes ; - DISE ET JUGE que M. [L] [N] a été victime d'un licenciement discriminatoire eu égard à son état de travailleur handicapé ; En conséquence, - DISE ET JUGE le licenciement de M. [L] [N] est frappé de nullité en raison de son caractère discriminatoire ; - DISE ET JUGE que la société [2] est redevable à l'égard de M. [L] [N] d'une indemnité compensatrice de préavis ; - DISE ET JUGE que M. [L] [N] a subi un préjudice moral ; En conséquence, - CONDAMNE la société [2] à verser à M. [L] [N] la somme de 10.309,08 euros pour licenciement nul ; - CONDAMNE la société [2] à verser à M. [L] [N] la somme de 5.154,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 515,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - CONDAMNE la société [2] à verser à M. [L] [N] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - CONDAMNE la société [2] à verser à M. [L] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de première instance ; - DISE que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; - DEBOUTE la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ; - CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par des conclusions remises au greffe le 12 septembre 2025, la société [2] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de REIMS en date du 24 février 2025 ; En conséquence : A titre liminaire, Constater que l'ensemble des demandes de M. [L] [N], portant sur la rupture de son contrat de travail, sont couvertes par la prescription ; Rejeter l'ensemble des demandes de M. [L] [N], en raison de leur prescription ; A titre subsidiaire, Débouter M. [L] [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, en l'absence de tout caractère discriminatoire de son licenciement ; Débouter M. [L] [N] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; Débouter M. [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Débouter M. [L] [N] de sa demande d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes Débouter M. [L] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamnation aux dépens ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : - Débouter M. [L] [N] de sa demande d'article 700 ; - Condamner M. [L] [N] à verser à la société [2] la somme de 3 000 euros de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [L] [N] aux entiers dépens.
MOTIFS Sur la prescription M. [L] [N] a été licencié pour inaptitude le 29 juin 2021.
Le 7 novembre 2023, M. [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.