Code du travail
Article L. 1225-5 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1225-5
Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-12.355
Cour de cassationSeuls les deux premiers griefs sont établis et ne sont pas constitutifs d'une faute grave en raison de leur caractère mineur au regard de la totalité des tâches exercées par MME I.... Ils ne sont pas non de nature à justifier un licenciement pour une cause réelle et sérieuse. Dès lors, le licenciement de MME I... est dénué de cause réelle et sérieuse. MME I... invoque la nullité de son licenciement en raison de sa grossesse. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-15.682
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors applicable, ensemble l'accord-cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996, alors applicable, la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse, retient que s'il n'est pas discutable qu'à l'issue du congé parental d'éducation, la salariée n'a pas retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire, elle n'établit pas pour autant la matérialité de faits précis et concordants qui sont de nature à supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de grossesse et que la preuve d'une discrimination illicite n'est donc pas rapportée, sans rechercher si, eu égard au nombre…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 mai 2019, 17/02486
Cour d'appelElle est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité. sur le rappel de salaire et les congés payés afférents : L'article L 1235-3-1 du code du travail créé par Loi du 8 août 2016 dispose que lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L 1132-1, L 1153-2, L 1225-4 et L 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.252
Cour de cassation; qu'estimant que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul compte tenu de son état de grossesse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.814
Cour de cassationL'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner l'ensemble des manquements reprochés à l'employeur, y compris ceux qui ne sont pas mentionnés dans cet écrit. En l'espèce, il apparaît que Mme X... reproche à son employeur d'avoir violé les dispositions des articles L 1225-5, 1225-57 et 1225-59 alinéa 1er du code du travail, visant les obligations de ce dernier lors de la reprise du travail par le salarié, à l'issue d'un congé parental.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.886
Cour de cassationAyant constaté d'une part que l'assistante maternelle avait adressé dans les quinze jours suivant la rupture du contrat un certificat médical attestant de son état de grossesse, d'autre part que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, la rupture de ce contrat était nulle
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.329
Cour de cassationassorti d'une rémunération au moins équivalente ; que c'est seulement lorsque l'emploi qu'il occupait n'est plus disponible qu'un emploi similaire peut être proposé au salarié à la fin du congé parental ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur n'avait pas enfreint les dispositions de l'article L.1225-55 code du travail, sans faire ressortir que l'employeur justifiait de l'impossibilité de réintégrer Mme [M] dans son ancien poste, la cour d'appel a violé l'article L.1225-55 code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'un appauvrissement des missions et des responsabilités d'un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.075
Cour de cassation; que l'employeur en concluait que ce dernier courrier qui s'assimilait à une prise d'acte avait consommé la rupture du contrat et qu'en l'absence de manquements suffisamment graves pour la justifier, celle-ci produisait les effets d'une démission ; qu'en affirmant que le litige concernait uniquement un licenciement prononcé le 17 août 2011 et non une prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L. 1225-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.877
Cour de cassationsi la notification ne procédait pas uniquement de la lettre recommandée du 12 mai 2014 qui mentionnait expressément qu'aucune notification du licenciement n'avait été possible avant la fin du congé de maternité fixé au 20 avril 2014, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.1225-4, L.1225-4-1, L.1225-5, L.1231-1, L.1233-2, L.1233-3, L.1233-15, L.1233-16 du Code du travail, ainsi que de l'article 1184 du Code civil ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.898
Cour de cassationS'il résulte de l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, qu'à l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi-salaire, ces dispositions n'instaurent pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l'employeur, de procéder à un licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.590
Cour de cassationle licenciement ne pouvait pas avoir lieu pendant la période de protection et la réparation des conséquences de la perte de son emploi par la salariée ; que ce n'était pas statuer sur une demande qui n'avait pas été faite, que de répondre à la demande en paiement d'une somme en réparation d'un licenciement nul au regard de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 octobre 2016, 15/06173
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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