Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-23.549
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Démission • Contrat de travail • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Maternité / parentalité • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23-23.549
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00549
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Résumé
Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Ayant constaté que, tenu par son obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux, l'employeur, qui avait proposé à la salariée de rejoindre un autre poste conforme à ses compétences professionnelles et à son niveau hiérarchique dans un autre établissement qu'elle avait refusé, ne pouvait maintenir la salariée à son poste de travail sans risques psychosociaux tant pour ses collègues que pour elle-même, et que la décision de licencier l'intéressée n'était pas liée à son état de grossesse, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 mai 2025 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 549 FS-B Pourvoi n° X 23-23.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-23.549 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Nalco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [S], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Nalco France, les plaidoiries de Mes Farge et Pinatel, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillers, Mme Pecqueur, MM.
Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2023), Mme [S] a été engagée en qualité d'ingénieur le 11 décembre 2005 par la société Nalco France. 2.
Son contrat de travail a été suspendu à plusieurs reprises à l'occasion d'arrêts de travail pour maladie et de deux congés de maternité suivis d'un congé parental d'éducation. 3.
La salariée a repris le travail le 1er juillet 2016, et a été placée en arrêt de travail le 6 juillet 2016 jusqu'au 7 octobre 2016. 4.
À sa reprise, elle a été déclarée apte mais dispensée d'activité par l'employeur dans l'attente du dépôt imminent d'un rapport d'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), saisi au mois de juin précédent par neuf salariés travaillant au sein de son équipe, qui avaient dénoncé une dégradation de leurs conditions de travail et l'existence de risques psychosociaux en lien avec le retour à son poste de travail. 5.
Le rapport du CHSCT déposé le 16 novembre 2016, a conclu à l'existence de risques psychosociaux graves en cas de retour de la salariée à son poste de travail, tant pour les salariés que pour l'intéressée elle-même. 6.
L'inspecteur du travail, saisi par la salariée, a relevé par courrier du 28 décembre 2016 que les salariés de l'équipe présentaient une inquiétude réelle, que dans ces conditions, il semblait improbable d'envisager un retour de la salariée sur son ancien poste et que la salariée elle-même serait en danger au sein de l'équipe, toujours au regard des risques psychosociaux.
L'autorité administrative a invité l'employeur à fournir à la salariée une affectation dans le respect de la relation contractuelle tout en assurant la préservation de sa santé. 7.