Code du travail
Article L. 3121-34 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3121-34
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7 , une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement conclu en application de l'article L. 1244-2 ou, à défaut, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. La convention ou l'accord organise également des procédures contradictoires de décompte des temps et périodes de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-34
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Mme [I], au vu de la même pièce précitée n° 15 enregistrant intégralement ses temps d'activité professionnelle au service de la Sarl SOLUTIONS PRODUCTIVES, justifie des manquements répétés de celle-ci aux dispositions légales alors applicables sur le temps de repos quotidien (article L. 3131-1 du code du travail), ainsi qu'en matière de durées maximales de travail en journée (articles L. 3121-34, D. 3121-15 et suivants) et sur la semaine (article L. 3121-35 et suivants, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.329
Cour de cassationla base du calcul effectué par la salariée ayant retenu l'abattement de 50 % applicable aux entreprises de moins de 20 salariés ; sur le non-respect de la réglementation en matière de durée du travail, en vertu de l'article L. 3121-35 du même code, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures et l'article L. 3121-34 fixe à heures maximum la durée de travail quotidien ; en outre l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-14.722
Cour de cassation1°) ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'était pas justifié par Monsieur N... que la Société METRO FRANCE avait dépassé la durée hebdomadaire maximum de travail, la Cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.815
Cour de cassationde travail, alors « que la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par la loi incombe à l'employeur ; qu'en retenant qu'aucun élément produit aux débats ne permettait d'établir que le salarié dépassait les maxima des temps de travail quotidiens ou hebdomadaires, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3121-34 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.817
Cour de cassationde travail, alors « que la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par la loi incombe à l'employeur ; qu'en retenant qu'aucun élément produit aux débats ne permettait d'établir que le salarié dépassait les maxima des temps de travail quotidiens ou hebdomadaires, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3121-34 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.153
Cour de cassation, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'employeur avait apporté les preuves qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 du code du travail et de l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code : 10. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 janvier 2021, 18/05955
Cour d'appelEn conséquence, c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a rejeté les demandes de M. [N] relatives à l'accomplissement d'heures supplementaires. Sur l'indemnité au titre du non respect des durées maximales de travail et temps de repos Il incombe à la société de justifier du respect des seuils et plafonds prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail. En l'espèce, la société verse au débat le fichier des installations de M. [N] d'août 2009 à avril 2013 et le fichier des rendez-vous clients du salarié de juillet 2009 à avril 2013. Néanmoins, ces éléments sont insuffisants puisqu'ils ne permettent pas de démontrer les horaires effectivement réalisés par le salarié. En conséquence, il convient d'allouer à M. [N], à ce titre 1.000 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-22.849
Cour de cassationrepos en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'employeur avait apporté les preuves qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-34, L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des congés payés non pris et de ses demandes subséquentes.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2020, 17/06909
Cour d'appelsomme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Pour le surplus, infirmant, Vu les dispositions des articles R.1452-6 du Code du travail dans sa version applicable au présent litige et 548 et 549 du Code de procédure civile ; Vu ensemble les dispositions des articles L.3131-1 et L. 3132-1 du Code du travail L. 3121-34 et L. 312135 du Code du travail ; Vu l'article L. 4121-1 du Code du travail, ' Transmettre au Tribunal administratif de RENNES la question préjudicielle de la légalité de l'autorité administrative de licenciement du 16 novembre 2015 s'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle eu égard au respect des articles L. 1226-10 du Code du travail (consultation des délégués du personnel et obligation de reclassement) et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-20.508
Cour de cassationde rappel de salaires, mais de la ramener à de plus justes proportions ; qu'aussi, la cour retient qu'il doit être alloué à Mme N... la somme de 12 517 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 1 251,70 € à titre de congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; Que sur la durée maximale hebdomadaire de travail, il résulte de l'article L.3121-34 du code du travail que "la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations" et de l'alinéa 1er de l'article L.3121-35 qu'"au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures" ; Qu'il ressort des éléments produits par la salariée, notamment des tableaux récapitulant les dépassements horaires pour les mois…
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 21 octobre 2020, 17/04347
Cour d'appelà lui payer des dommages et intérêts pour la non application de l'article 21 de l'accord du 18 avril 2002 de la convention collective qui définit les conditions maximum d'heures complémentaires qui peuvent être effectuées par mois, à savoir un tiers des heures prévues au contrat de travail, Et à lui verser la somme de : 3 500 euros, - à lui payer des dommages et intérêts pour la non application de l'article L.3121-34 du code du travail convirmé par la convention collective qui pose la durée quotidienne maximale du travail, et à lui verser la somme de : 15 000 euros, - à lui payer des dommages et intérêts pour la non application des articles L.3121-35 à L3121-37 du code du travail, confirmé par la convention collective qui pose la durée hebdomadaire maximale du travail et à lui verser la somme de 5 000 euros,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.030
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Laboratoire Cotral à payer à Mme F... G... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement du maximum journalier et hebdomadaire de travail, AUX MOTIFS QUE « Compte-tenu de l'absence d'application de la convention de forfait jour, Mme F... G... se trouve soumise aux dispositions des articles L 3121-34 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au litige, soit une durée de travail effectif ne pouvant excéder dix heures par jour et quarante-huit heures au cours d'une même semaine et quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives. La Snc Laboratoire Cotral se borne à observer que Mme F... G...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-34
Méthode et périmètre
Source et précautions
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