Code du travail
Article L. 3121-34 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3121-34
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7 , une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement conclu en application de l'article L. 1244-2 ou, à défaut, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. La convention ou l'accord organise également des procédures contradictoires de décompte des temps et périodes de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-34
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.902
Cour de cassationla prise d'acte de la rupture aux torts de la société ITP" la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si les manquements imputés à l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-4 et L. 3171-4 du code du travail et des articles L. 3232-1 à L. 3232-3, L. 3121-34, L. 3221-36, L. 3121-34 du code du travail, dans leur rédaction alors applicables. » Réponse de la Cour 5. D'abord, le rejet des premier et deuxième moyens rend sans portée le troisième moyen pris en sa première branche qui sollicite une cassation par voie de conséquence. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.443
Cour de cassation" La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit" ; QUE l'article L.3121-48 du code du travail dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait ne sont pas soumis aux dispositions relatives : " 1° À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ; 2° À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ; 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.877
Cour de cassation, p. 10 et 11), duquel il ne résultait pas que l'employeur avait respecté les repos quotidiens et hebdomadaires de l'exposant ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, comme cela lui était demandé, si l'employeur n'avait pas violé les droits au repos hebdomadaire et journalier du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-34, L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail dans leur version applicable en la cause. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sud Est assainissement du Var et Sud Est assainissement (demanderesses au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.075
Cour de cassationmaximale du travail et les temps de repos ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'existence de temps de pause, qui s'opposent au temps de travail effectif lorsque le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, est susceptible de modifier les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail et de repos, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3131-1 et L. 3132-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de la société Cervin en répétition de salaires indûment versés à M. B... ; Aux motifs que la société Cervin soutient qu'il résulte des relevés de géolocalisation concernant M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.687
Cour de cassation; que Monsieur W... I... est soumis à une convention de forfait annuel en jours ; que l'article L.3121-48 du code du travail dit que «Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 ; 2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-34: 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L.3121-36. » ; que dans l'avenant au contrat de travail, signé le 23 octobre 2012, stipule que « l'organisation pratique du temps de travail de chaque cadre relève de sa responsabilité personnelle et doit reposer sur un principe de confiance mutuelle avec sa hiérarchie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.430
Cour de cassationla somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu'au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail aux termes duquel, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, M. M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.323
Cour de cassationd'heures supplémentaires et diverses indemnités pour non-respect des durées maximales de travail et travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.772
Cour de cassationmars 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 3121-48 du code du travail dans sa rédaction applicable que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 et à la durée quotidienne maximale prévue à l'article L. 3121-34 ; qu'en l'espèce M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-22.664
Cour de cassationne prouvait pas qu'il avait respecté les dispositions relatives aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires, ce dont il s'inférait un manquement ayant causé un préjudice au salarié mettant en jeu sa sécurité ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un tel préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 4121-1 du code du travail, et de l'article L. 1231-1, anciennement 1147, du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PIROIT à payer à Monsieur L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.971
Cour de cassationle respect de ses obligations par l'employeur, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, les articles L 3131-1, L 3121-34 à L. 3121-36 alors en vigueur du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.562
Cour de cassationson obligation en matière de suivi de la durée de travail ; qu'il ne fait pas débat qu'aucun décompte de la durée de travail de M. U... n'a été établi ; que par ailleurs, la société, qui a la charge de la preuve s'agissant du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail visées aux articles L3121-34 et L3121-35 du code du travail, ne démontre pas que la durée de travail de M. U... respectait les normes applicables, soit 10 heures par jour et 44 heures par semaine ; qu'il s'ensuit que M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752
Cour de cassation'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen commun aux pourvois n° D 17-28.752 à K 17-28.758 et sur le deuxième moyen des pourvois n° M 17-28.759 à Q 17-28.762 : Vu l'article L. 212-1, alinéa 2, du code du travail, devenu article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-34
Méthode et périmètre
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