Code du travail
Article L. 3121-34 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 3121-34
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7 , une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement conclu en application de l'article L. 1244-2 ou, à défaut, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. La convention ou l'accord organise également des procédures contradictoires de décompte des temps et périodes de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-34
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.763
Cour de cassation3131-1 du code du travail, transposant cette disposition, prévoit que « tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; que cette durée doit s'apprécier, conformément à la directive, sur une période de 24 heures ; qu'il s'en suit que l'amplitude maximale journalière est de 13 heures, la durée journalière maximale de travail étant quant à elle fixée à 10 heures par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-25.778
Cour de cassationn'a pas d'incidence présentement sur le rappel de salaire requis par l'appelante mais sera évoquée dans la discussion ci-après relative à la bonne foi de la société TAN, contestée par Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-15.331
Cour de cassationconvoyage (la société) ; que, le 22 octobre 2013, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3121-31 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.813
Cour de cassation, l'article 21 de la convention collective ne comporte sur ce point aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales ; que de l'examen des feuilles de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire, il ne se révèle aucun manquement de l'employeur ni au titre du repos journalier ni de celui de l'amplitude ; qu'en application de l'article 6-1 de la convention collective, laquelle vient en dérogation de l'article L 3121-34 du code du travail, la durée maximale de travail quotidien, pour la catégorie "autre personnel" est fixée à 11 h 30 ; que ces mêmes documents établissement également qu'I... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.971
Cour de cassationla somme de 3 918, 88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi, le jugement déféré étant ainsi infirmé en son rejet. / Sur le non-respect de la réglementation sur la durée du travail. / Mme X... fait valoir que les intimées l'ont fait travailler au-delà des durées maximales de travail, quotidiennes et hebdomadaires, fixées par la loi. / L'article L. 3121-34 du code du travail énonce que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, l'article L. 3121-35 du même code qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-11.410
Cour de cassationainsi que les attestations produites soulignent qu'aucun dépassement d'horaire journalier et hebdomadaire n'a été relevé », sans rechercher si ces temps ne devaient pas être intégralement inclus dans le décompte de la durée du travail déterminant les différents droits au repos, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 alors en vigueur du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.589
Cour de cassation» le forfait de 215 jours annuels est passé à 216 jours à la suite de l'introduction de la journée de solidarité en 2004. L'article L 3121-48 du code du travail précise que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L 3121-10, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L 3121-34 aux durées hebdomadaire maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L 3121-35 et au premier et deuxième alinéas de l'article L 3121-36. Il en résulte qu'ils ne sont soumis qu'au repos hebdomadaire minimum de 35 heures et au nombre de jours travaillés par semaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.634
Cour de cassationAinsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Tyco, C-266/14, points 48 et 49) du 10 septembre 2015, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.188
Cour de cassationsupra) les appelants, et affirment que les règles légales contenues dans les articles L3121- 35 et L3221-36 ne spécifient pas que les règles relatives à la durée maximale du travail hebdomadaire s'imposent malgré l'existence d'accords dérogatoires sur le calcul de temps de travail et des heures supplémentaires ; Attendu toutefois que la relecture des articles du code du travail relatifs au temps de travail, tant quotidien (L3121-34) qu'hebdomadaire (L3121-35) révèle que des dépassements des durées maximales du temps de travail ne sont possibles, même en cas dérogation conventionnelle, que dans des cas particuliers voire exceptionnels, le plus souvent sur autorisation administrative, et sur des temps limités; que s'agissant du secteur particulier du transport routier, la durée maximale du travail est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-27.270
Cour de cassationreconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; elle conteste fermement la réalité des pressions alléguées par cette dernière en soutenant qu'elles ne sont pas démontrées. Il est toutefois établi que la SARL ZARA FRANCE, contrairement à ses allégations, a volontairement violé les dispositions d'ordre public relatives à la durée du travail (articles L 3121-34 à L 3121-36 du code du travail) et au repos compensateur ; elle ne justifie par ailleurs aucunement, ni même d'ailleurs n'allègue avoir reçu Mme Réjane X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 15-27.327
Cour de cassation; qu'en tirant de ce qu'un mail du 14 mai 2008 faisait état de l'accomplissement par le salarié de 68 heures « associées à celles de nuit », payables sous forme de prime, la conclusion que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour violation du droit au repos et dépassement de la durée maximale du travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3131-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser au salarié la somme de 14 724 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.453
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Caen d'avoir condamné la sarl Saint Romain Ambulances à payer à M. Z... la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales ou conventionnelles ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations accordées et la durée hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures ; que par ailleurs, l'article L. 3131-1 du même code fixe à 11 heures consécutives, sauf dérogations, la durée du repos quotidien et l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-34
Méthode et périmètre
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