Code du travail

Article L. 3121-34 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées99
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-34

99 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-27.326

Cour de cassation

; qu'en tirant de ce qu'un mail du 14 mai 2008 faisait état de l'accomplissement par le salarié d'heures « associées à celles de nuit », payables sous forme de prime, la conclusion que ce dernier pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour violation du droit au repos et dépassement de la durée maximale du travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3131-1 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-20.405

Cour de cassation

soit cadre et que celui-ci organise son temps de travail ne dispense pas l'employeur de veiller au respect de la législation. Pour le reste, la société Ikea reconnaît des irrégularités ponctuelles et exceptionnelles, même si celles-ci ne concernent qu'un faible nombre de salariés. 3° sur la durée du travail a) non- respect de la durée maximale quotidienne de travail Aux termes de l'article L. 3121-34 du code du travail, repris dans l'accord collectif du 31 juillet 2007 en son article 3.2.4.4, "la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret." Selon l'accord collectif, les salariés au forfait échappent à cette règle de même que les travailleurs de nuit, dont la durée de travail ne peut excéder 8 heures.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 15-22.758

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l'accord d'entreprise qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769

Cour de cassation

allouées. Monsieur Y... a également subi un préjudice résultant de l'absence de règlement des majorations des heures supplémentaires effectuées pour lequel il y a lieu de lui accorder une somme de 500 € » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale journalière et hebdomadaire : Vu l'article L. 3121-34 du Code du travail dispose : "La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret" ; Vu l'article L. 3121-35 du Code du travail dispose : "Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.823

Cour de cassation

heures de travail, des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et du repos quotidien de 11 heures consécutives, l'arrêt retient que ni l'absence de pauses au cours des journées de travail de plus de 6 heures (article L. 3121-33 du code du travail), ni le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif au-delà de 10 heures (article L. 3121-34), ni la privation de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures (article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.434

Cour de cassation

ou encore à la durée annuelle du travail de 1607 heures ; qu'en vertu de l'article L.3121-48 du code du travail, le salarié qui a conclu une convention de forfait en jours n'est soumis ni aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 ni à celles afférentes à la durée quotidienne maximale du travail prévue à l'article L.3121-34 ni aux durées hebdomadaires maximales prévues aux articles L.3121-35 et L.3121-36 ; qu'en conséquence, le salarié ne peut réclamer le paiement d'heures complémentaires ni mêmes d'heures supplémentaires, ce qui supposerait le dépassement des durées de travail fixées par les articles dont l'application est expressément écartée en cas de forfait jours ; qu'en cas de dépassement du nombre de jours de travail convenu dans le cadre d'un tel forfait,…

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-25.193

Cour de cassation

des droits sociaux fondamentaux des travailleur, à l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L 3121-34 L 3121-35, L 3121-45 du code du travail, ensemble l'article 4 et 7 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective Syntec ALORS QUE D'AUTRE PART en présence d'une convention de forfait irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, de sorte qu'il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-26.472

Cour de cassation

[F] la somme de 6.174,35 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 617,43 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; que par ailleurs, la prise en compte du temps de trajet comme temps effectif fait apparaître sur certains jours et sur certaines semaines le dépassement de la durée maximale de travail par jour et par semaine fixées par les articles L. 3121-34 et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.073

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans à aucun moment justifier que pour les jours et les semaines au cours desquels elle estimait que la durée maximale de travail avait été dépassée, le salarié n'avait comptabilisé aucun temps de pause, temps de déplacement au siège social ou temps travail le samedi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé « l'avertissement » du 4 juillet 2012, d'AVOIR condamné la société Coforouest à verser à M.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-26.106

Cour de cassation

Instauré à des fins de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, le repos, prévu par l'article 8 du décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises de restauration ferroviaire, doit suivre immédiatement la journée de travail y ouvrant droit, peu important que celle-ci coïncide avec un jour habituellement non travaillé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.665

Cour de cassation

ALORS QUE 3°) le non-respect des dispositions relatives à la durée maximale du travail et au repos quotidien cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en retenant, pour débouter M. [T] de ses demandes relatives à la violation des règles relatives à la durée du travail et au repos quotidien, que celui-ci ne précisait pas « la nature et l'importance du préjudice qu'il subit », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L3121-34 et L3131-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950

Cour de cassation

pas du temps de travail effectif et donnaient lieu à compensation sous forme de repos de récupération ; qu'en se fondant néanmoins sur les temps de déplacement à l'étranger de la salariée, pour retenir qu'elle ne respectait pas les durées maximales de travail et minimales de repos, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-4, L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3131-1 et L.

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