Code du travail

Article L. 3121-34 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées99
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-34

99 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.363

Cour de cassation

» (arrêt attaqué, p. 6 in fine), sans caractériser l'existence en l'espèce d'une situation particulière au sens de ce protocole et sans constater que M. [Y] aurait bénéficié du système de récupération prévu par le texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L.3121-34 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.723

Cour de cassation

(annexe 4, § 4.1) ; qu'en refusant de distinguer, parmi les interventions susceptibles d'être réalisées dans le cadre de l'astreinte, les interventions exceptionnelles des interventions ordinaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4.1 de l'annexe 4 de l'accord du 2 février 2000, ensemble les articles L. 3121-34 et D. 3121-19 du code du travail ; 6°/ qu'enfin, le guide des consignes de mise en oeuvre d'une astreinte au pôle d'Exploitation Réseaux IP prévoit que « la durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures en cas d'interventions exceptionnelles ou imprévisibles (§ 4.1 de l'annexe 4 de l'accord pour tous du 2 février 2000) » (p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066

Cour de cassation

Il s'ensuit une créance de 8.077,53 euros à laquelle s'ajoutent de congés payés afférents et qui, globalisée, s'élève à 8.885,28 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à H... N... la somme de 8.885,28 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur. En fixant une journée type de 10 heures 45 de travail et en fixant à six le nombre de jours travaillés par semaine, l'employeur a violé les prescriptions des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail sur les durées journalière et hebdomadaire du travail. Un tel manquement cause nécessairement un préjudice au salarié que les éléments de la cause justifient de chiffrer à la somme de 5 000 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à H... N...

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-25.480

Cour de cassation

que la situation à laquelle Mme [X] se trouvait soumise expliquait la pression qu'elle-même avait exercée sur le personnel du magasin sans l'excuser totalement, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 3121-10, L. 3121-23, L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 4121-1 du code du travail.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-25.506

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour écarter le grief tenant à l'absence d'information de l'employeur, que Monsieur [B] n'avait « vraisemblablement » pas reçu l'avis de passage du facteur, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE les durées maximales du travail s'apprécient sur la journée (article L. 3121-34 du code du travail), la semaine (article L. 3121-35 du code du travail) ou sur une période de 12 semaines consécutives (article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en se fondant sur les règles de preuve applicables aux heures supplémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand le salarié faisait valoir que les plafonds maximum prévus légalement en matière de temps de travail avaient été dépassés, ce dont il résultait que la charge de la preuve incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 3121-34, L 3121-25 du code du travail et 1315 du code civil.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534

Cour de cassation

société CSSI s'élève à la somme de 37 518,88 euros. - Sur le non-respect des durées maximales de travail ; il résulte de l'ensemble des éléments déjà exposés que M. [N] dépassait régulièrement la durée maximale hebdomadaire de 48 heures fixée par l'article L3121-35 du code du travail ainsi que la durée quotidienne maximale de 10 heures prévue par l'article L3121-34 du code du travail. Le manquement de l'employeur qui a fait, en pleine connaissance de cause, travailler ce salarié dans de telles conditions préjudiciables à sa santé a nécessairement causé un préjudice. Toutefois, à défaut pour l'intéressé de justifier des dommages qu'il invoque sur sa vie personnelle, son indemnisation sera limitée à la somme de 1 000 euros.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-29.078

Cour de cassation

; L'article L.3121-40 précise également que : « La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit. » L'article L.3121-48 ajoute que «Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : I° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ; 2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34; 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L.3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36. En l'espèce, un avenant au contrat de travail de Mademoiselle T...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.339

Cour de cassation

; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il ne justifiait pas des éléments médicaux de nature à établir la réalité du préjudice allégué et de son lien de causalité avec un éventuel dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-34 et suivants et L. 3132-1 et suivants du code du travail.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.242

Cour de cassation

seuils et plafonds – s'est contentée d'affirmer que de tels éléments ne seraient pas suffisamment probants ; qu'en statuant ainsi, et en faisant peser sur le salarié l'intégralité du fardeau probatoire, non seulement au titre des heures supplémentaires mais également au titre des seuils d'amplitude de travail, la cour d'appel a violé les articles L3171-4, L3121-34, L3121-35, L3122-29, L3121-26, L3132-1, L3131-1 et R3124-3du code du travail, ALORS QU'en statuant ainsi, sans relever le moindre élément de preuve émanant de l'employeur par lequel il aurait répondu au décompte établi par le salarié concernant les heures supplémentaires et justifié du respect des seuils d'amplitude de travail, la cour d'appel a de plus fort violé l'article L3171-4, L3121-34, L3121-35, L3122-29, L3121-26, L3132-1, L3131-1 et…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-11.752

Cour de cassation

ordre public social garanties tant par la loi que par le droit communautaire et dont la violation, si elle était établie, révélait en soi, une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble les articles 30 et 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3121-34 et L.

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