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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.363

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/01/2017
Numéro d'affaire
15-19.363
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10058

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10058 F Po…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10058 F Pourvoi n° H 15-19.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la mutuelle OMPN-A, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M.

David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la mutuelle OMPN-A ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [Y].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. [Y] de ses demandes tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à la condamnation de la Mutuelle OMPN-A à lui payer la somme de 1.703,80 € à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, tout d'abord le contrat signé le 1er décembre 2010 est un contrat de mission signé par l'intermédiaire de la société Adecco, et non pas un contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'OMPN-A, pour le remplacement de [Y] [N], monitrice éducatrice spécialisée, en congé sans solde ; que ce contrat qui précisait bien la qualification de la salariée remplacée, aucune disposition légale n'exigeant que soit précisé le coefficient d'emploi de celle-ci, était parfaitement régulier pour faire état d'un remplacement pour absence en raison de ce même congé sans solde ; que s'il n'est pas parvenu à son terme de sept mois prévu au 1er juillet 2011, [T] [Y] ne saurait y voir un motif de requalification dès lors que c'est en raison de la signature par lui-même le 7 février 2011 d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que moniteur éducateur pour occuper le poste de [K] [E], promue au poste de chef de service ; qu'à cet égard il ne saurait faire état de ce qu'elle l'était depuis le 1er octobre 2010 alors qu'elle était soumise à une période d'essai de quatre mois venant à expiration quelques jours avant la signature de son propre contrat ; qu'il n'est de ce fait pas plus fondé à invoquer les dispositions de l'article L.1251-30 du code du travail ; qu'ainsi le jugement sera infirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] du 1er décembre 2010 en contrat de travail à durée indéterminée et alloué à [T] [Y] une indemnité de requalification ; ALORS QUE l'absence de la mention du nom et de la qualification du salarié remplacé entraîne la requalification du contrat à durée déterminée ; que la mention de la qualification du salarié remplacé ne peut se limiter à la description du poste occupé mais doit préciser la catégorie d'emploi et la classification auxquelles correspond le poste occupé ; qu'en écartant la demande de requalification formée par M. [Y], au motif que le contrat de travail à durée déterminée conclu par lui pouvait se borner à mentionner le nom de la salariée remplacée, en l'occurrence Mme [N], et le poste occupé par celle-ci, en l'espèce « monitrice éducatrice diplômée », sans que le contrat ait en outre à préciser « le coefficient d'emploi de celle-ci » (arrêt attaqué, p. 5, premier attendu), cependant que cette mention était requise pour que soient identifiées la catégorie d'emploi et la classification auxquelles correspondait le poste occupé, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article L.1242-12 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. [Y] de ses demandes tendant à la condamnation de la Mutuelle OMPN-A à lui payer à les sommes de 2.498,92 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2011 à janvier 2012 et 249,89 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur les rappels de salaire, en ce qui concerne la demande au titre des salaires de décembre 2011 et janvier 2012, l'OMPN-A est justement fondée à se prévaloir du protocole d'accord sur la mise en place de la réduction du temps de travail signé le 29 décembre 1999 avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'OMPN-A portant annualisation du temps de travail ; qu'il résulte par ailleurs du décompte précis de l'employeur versé au débat, et non sérieusement remis en cause par [T] [Y], que compte tenu des heures travaillées par ce dernier et de celles qui lui ont été rémunérées, il était redevable de 260 heures 45 au 31 décembre 2011 ; qu'ainsi il ne saurait prétendre à rémunération au titre de ce même mois et des quatorze premiers jours de janvier 2012 ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; ALORS QUE l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord du salarié ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5), M. [Y] faisait valoir que son contrat prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, sans plus de précision, et qu'il n'avait jamais été informé de l'existence d'un accord collectif d'annualisation du temps de travail ; qu'en déboutant M. [Y] de sa demande relative à un rappel de salaires, au motif que l'OMPN-A était fondée à se prévaloir du protocole d'accord sur la mise en place de la réduction du temps de travail signé le 29 décembre 1999 avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'OMPN-A portant annualisation du temps de travail (arrêt attaqué, p. 6, 2ème attendu), sans répondre aux conclusions pertinentes du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la Mutuelle OMPN-A à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; AUX MOTIFS QUE, sur le dépassement de la durée légale de travail, s'il n'est pas contesté que certains jours de la semaine [T] [Y] a été conduit à travailler au-delà de la durée maximale prévue par la convention collective, l'OMPN-A est fondée à lui opposer le protocole d'accord signé le 3 mars 2003 avec les représentants du personnel prévoyant, en raison de situations particulières, la possibilité de dépassement de cette durée avec mise en place d'un système de récupération des heures complémentaires ; qu'ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ; ALORS QU'en déboutant M. [Y] de sa demande d'indemnisation fondée sur le dépassement de la durée légale du travail, motif pris de l'existence d'un « protocole d'accord signé le 3 mars 2003 avec les représentants du personnel prévoyant, en raison de situations particulières, la possibilité de dépassement de cette durée avec mise en place d'un système de récupération des heures complémentaires » (arrêt attaqué, p. 6 in fine), sans caractériser l'existence en l'espèce d'une situation particulière au sens de ce protocole et sans constater que M. [Y] aurait bénéficié du système de récupération prévu par le texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L.3121-34 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la Mutuelle OMPN-A à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail : qu'au regard de ce qui précède, il le sera tout autant en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre des deuxième et troisième moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté, « au regard de ce qui précède » (arrêt attaqué, p. 7, 1er attendu), M. [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la Mutuelle OMPN-A à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la Mutuelle OMPN-A à lui payer la somme de 10.222,86 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé, [T] [Y] fait valoir que si le contrat de travail a été signé le 1er décembre 2010, il a en réalité commencé à travailler le 8 novembre 2010 ; que si l'OMPN-A le conteste, ce fait résulte tant des activités décrites dans le carnet de liaison, que des mails échangés et de l'attestation de [Y] [N], qu'il était appelé à remplacer, précisant qu'il a travaillé en parallèle avec elle sur la période en cause ; que par ailleurs l'employeur qui l'a rémunéré ne saurait sérieusement soutenir qu'il l'a fait dans un esprit « d'apaisement » ; que cependant le fait de venir trois semaines dans une entreprise pour travailler en parallèle avec la salariée que l'on va remplacer dans le cadre d'un contrat de mission ne saurait caractériser à l'encontre de l'employeur une intention de dissimuler un emploi salarié ; qu'ainsi le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté [T] [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé ; ALORS QUE le fait de faire travailler le salarié avant la date officielle de son embauche constitue un cas de travail dissimulé ; qu'en constatant que M. [Y] avait commencé à travailler le 8 novembre 2010, au titre d'une embauche officiellement actée le 1er décembre 2010 (arrêt attaqué, p. 7, 2ème et 3ème attendus), puis en considérant que le grief de travail dissimulé ne pouvait cependant être retenu, dans la mesure où « le fait de venir trois semaines dans une entreprise pour t…