Code du travail
Article L. 3121-34 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 3121-34
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7 , une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement conclu en application de l'article L. 1244-2 ou, à défaut, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. La convention ou l'accord organise également des procédures contradictoires de décompte des temps et périodes de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-34
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 juillet 2015, 12/05518
Cour d'appel6.816,48 € au titre de rappel d'indemnité de préavis ; - 681,65 € au titre de l'indemnité de congés payés sur ce préavis ; - 1.243,99 au titre de l'indemnité de licenciement ; avec intérêts légaux sur ces sommes à compter de la saisine du Conseil, - 9.000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; - 1.000 € de dommages et intérêts pour violation des articles L.3122-4, L.3121-34 à -36 et les dispositions de la convention collective concernant la durée du travail ; avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.321
Cour de cassation; qu'en l'absence d'éléments d'information complémentaires précis, la SAS FNAC RELAIS ne contredit pas utilement l'expertise du CHSCT de Pau, qui souligne ainsi que dans la mesure où le temps de travail du directeur de magasin, cadre sous convention de forfait jours, n'est pas soumis à la réglementation sur la limitation de la durée légale hebdomadaire de travail par semaine, ni à la durée quotidienne maximale de 10 heures par jour, prévue par l'article L. 3121-34 du code du travail, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.891
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.625
Cour de cassationET ALORS ENFIN QUE constituent des heures supplémentaires donnant lieu à majoration de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 3121-22 du Code du travail toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 sur les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ; qu'en déboutant Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817
Cour de cassationqui relevait elle-même la carence fautive de l'employeur à conserver les données enregistrées par l'appareil chronotachygraphe du véhicule conduit par le salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a inversé la charge de la preuve, a violé également les articles 1315 du Code civil, L. 212-1 et L. 212-7 anciens, devenus L. 3121-34 à L. 3121-36 du Code du travail et les articles 6 du règlement CE n° 561/ 2006 du 15 mars 2006 et 4 de la directive 2002/ 15 CE du 11 mars 2002 ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la démission de M. X... était claire et non équivoque ET D'AVOIR débouté, en conséquence, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-23.719
Cour de cassationintentionnel de la dissimulation d'emploi n'était pas établi, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail journalier et hebdomadaire de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 3121-34 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, tandis que l'article L. 3121-35 du même code fixe à 48 heures la durée maximale du travail hebdomadaire ; que dans ses conclusions d'appel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.389
Cour de cassationaussi que, selon le décompte produit par l'employeur, les jours travaillés par an s'élevaient à 219 ou 239, invoquait des violations de la durée maximale absolue du travail par son employeur, de sorte que ce dernier avait seul la charge de la preuve des heures de travail effectuées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-34, L. 3121-35, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.235
Cour de cassationAux termes de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Il en résulte que doit être jugée illicite une prime dépendant notamment des distances parcourues et des délais de livraison, peu important la prise en compte des temps d'attente
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.267
Cour de cassationà titre d'heures supplémentaires et la demande en résiliation judiciaire entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du dispositif de l'arrêt attaqué, critiqué par le deuxième moyen, qui a jugé que le licenciement était justifié par une faute grave ; Sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 3121-34 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.734
Cour de cassation180) x 32, 967 euros outre 4. 351, 64 ¿ de congés payés afférents, soit 47. 868, 08 euros au total, tous montants non remis en cause dans leurs modalités de calcul ; (...) Sur les dommages intérêts pour « violation de la réglementation de la durée du travail ». Ainsi que ci dessus analysé et caractérisé, l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L 3121-34 du Code du travail (" la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures "), de l'article L 3121-35 (" au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante huit heures ") et le préjudice subi à ce titre par Mme Christine X... sera réparé par l'allocation d'une somme de 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.776
Cour de cassationL'article L. 212-8 du code du travail, relatif à la modulation du temps de travail et applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime, prévoit que la convention ou l'accord permettant le recours à la modulation du temps de travail doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies par les deuxièmes aliénas des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, soit dix heures de travail par jour et quarante-huit heures de travail par semaine ou quarante-quatre heures sur une période de douze semaines. Les dérogations ouvertes par les articles 24 et 25 du code du travail maritime ne concernent que l'article L. 212-1 du code du travail et n'affectent pas les dispositions spéciales des articles 24-2 du code du travail maritime et L. 212-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.811
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-34
Méthode et périmètre
Source et précautions
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