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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-20.405

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Temps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/11/2017
Numéro d'affaire
16-20.405
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11165

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11165 F Pourvoi n° K 16-20.405 Q 16-24.112 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° K 16-20.405 formé par la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat CGT force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-24.112 formé par le syndicat CGT force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, dans le litige l'opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller rapporteur, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Meubles Ikea France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat CGT force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi n° K 16-20.405 et celui du pourvoi n° Q 16-24.112, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° K 16-20.405 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Meubles Ikea France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Meubles Ikea France à payer au syndicat CGT-Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 809 du code de procédure civile, "le président (du tribunal de grande instance) peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. " A- Sur la demande d'injonction sous astreinte Le syndicat se prévaut de l'existence d'un trouble manifestement illicite, le cas échéant, d'un dommage imminent, pour demander qu'il soit ordonné à la société de respecter sous astreinte les obligations légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire, au repos quotidien et à la durée du travail.

Le trouble manifestement illicite, que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser, est souvent défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, le dommage imminent qu'il appartient au juge des référés de prévenir comme le dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

S'appuyant sur une étude réalisée à partir des états de badgeage du site de Franconville de 2009 à 2012, obtenus au titre des prérogatives des délégués du personnel sous format numérique représentant un corpus de 41037 pages, le syndicat soutient que la société Ikea a commis de nombreuses infractions aux règles d'ordre public relatives au temps de travail, constantes et répétées, concernant les salariés de l'ensemble des catégories de personnel sur plusieurs années.

L'étude porte sur un panel de 84 personnes, sur un effectif d'environ 450 salariés, soit 18 % de l'effectif du magasin.

Elle a été réalisée avec une marge de tolérance de 10 minutes et actualisée pour les années fiscales de 2014 à 2016 (FYI4 à FY16), étant relevé que pour les années 2015 et 2016, le paramétrage du logiciel ne fait plus apparaître les manquements constatés dans une colonne "événements".

La société Ikea ne dénie pas aux documents produits leur valeur probante.

Elle indique expressément qu'elle n'entend pas remettre en cause la recevabilité des relevés de pointage comme élément de preuve.

Les salariés ont été d'ailleurs avisés le 28 juin 2013 que "le temps badgé serait exactement pris en compte pour les récapitulatifs de gestion du temps de travail".

Néanmoins, la société intimée soutient que les irrégularités dénoncées sont loin d'être évidentes et elle présente un tableau non exhaustif recensant huit inexactitudes.