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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.510

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2020
Numéro d'affaire
18-23.510
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00493

Résumé

La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, C-14/04, points 51 et 52) ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que sont respectés les seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui après avoir relevé que la contestation du salarié portait, non pas sur le dépassement du plafond de quarante-huit heures de durée moyenne du travail hebdomadaire calculée sur une période de quatre mois fixé par le droit de l'Union, mais sur le dépassement de la durée maximale de travail de quarante-huit heures sur une semaine fixée par le droit national, a fait application des coefficients de pondération du régime d'équivalence prévu par l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 et repris, en son article 3, par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009, pour apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée tant par l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 que par l'article L. 3121-35 du code du travail dans sa rédaction alors applicable

Extrait

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 493 F-P+B sur second moyen du pourvoi incident Pourvoi n° B 18-23.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 La société Europ Taurion Ambazac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° B 18-23.510 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... V..., domicilié [...], défendeur à la cassation. M. V... a formé, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incid…