Code du travail
Article L. 3121-35 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 3121-35
Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-20.903
Cour de cassation1° ALORS QUE en cas de litige sur le respect de la durée hebdomadaire du travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments permettant de s'assurer du respect des dispositions de l'article 3121-35 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; qu'il en résulte qu'en décidant qu'il n'est pas démontré par le salarié que la société a violé les dispositions relatives à la durée hebdomadaire du travail, la cour d'appel a violé l'article L 3121-35 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2° ALORS QUE le non-respect de la durée hebdomadaire du travail cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'en déboutant le salarié au motif que celui-ci n'a pas démontré l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a encore violé l'article L 3121-35 du code du travail dans sa rédaction…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.552
Cour de cassationsoutient exactement qu'aucune contrepartie financière à la clause d'exclusivité n'a été prévue ; qu'il en déduit avoir été privé d'une source de revenus complémentaires et avoir nécessairement subi un préjudice économique important dont il sollicite l'indemnisation à hauteur de 18 028,29 euros ; que pour parvenir à cette somme M. X... considère, d'une part, que l'article L 3121-35 du code du travail limite la durée hebdomadaire du travail à 48h et qu'il aurait ainsi pu travailler pour un autre employeur environ 8 heures chaque semaine, compte tenu d'une moyenne de 40 heures de travail hebdomadaires pour le compte de la SASU Bureau Veritas Exploitation et, d'autre part, que cet autre employeur l'aurait rémunéré sur la base de 12,051 euros brut comme la SASU Bureau Veritas Exploitation ; qu'or, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.680
Cour de cassationL'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est, compte tenu des dispositions de l'article L. 3121-36 du même code, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.971
Cour de cassation/ Sur le non-respect de la réglementation sur la durée du travail. / Mme X... fait valoir que les intimées l'ont fait travailler au-delà des durées maximales de travail, quotidiennes et hebdomadaires, fixées par la loi. / L'article L. 3121-34 du code du travail énonce que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, l'article L. 3121-35 du même code qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures, et l'article L. 3121-36 du même code que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, l'ensemble de ces dispositions pouvant faire l'objet de dérogations, sous conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-11.410
Cour de cassationattestations produites soulignent qu'aucun dépassement d'horaire journalier et hebdomadaire n'a été relevé », sans rechercher si ces temps ne devaient pas être intégralement inclus dans le décompte de la durée du travail déterminant les différents droits au repos, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 alors en vigueur du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-22.493
Cour de cassation53 et s. du code du travail ; 3°) ALORS troisièmement QUE le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; qu'il résulte de l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, des articles L.3121-35 et L.3121-36 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, interprétés à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-21.811
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que « la salariée a effectué une durée moyenne de travail de 47 heures par semaine au cours du mois de janvier 2013 et des 10 premiers jours du mois de février 2013 au service de ses deux employeurs (35 + 12) » ; qu'en jugeant que « la preuve est rapportée d'un dépassement effectif de la durée maximale de travail autorisée du 1er janvier 2013 au 11 février 2013 », la cour d'appel a violé l'article L. 3121-35 du code du travail ; 3°/ Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'en jugeant le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.589
Cour de cassationL'article L 3121-48 du code du travail précise que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L 3121-10, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L 3121-34 aux durées hebdomadaire maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L 3121-35 et au premier et deuxième alinéas de l'article L 3121-36. Il en résulte qu'ils ne sont soumis qu'au repos hebdomadaire minimum de 35 heures et au nombre de jours travaillés par semaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.634
Cour de cassationAinsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Tyco, C-266/14, points 48 et 49) du 10 septembre 2015, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 13-17.035
Cour de cassation; que par conséquent, la demande à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information relative aux repos compensateurs obligatoires pour la période de 2004 à 2006 est pleinement fondée et il sera donc fait droit à la somme de 2.897,96 € à ce titre ; que, Sur la violation de la durée maximale hebdomadaire de travail et la violation du droit au repos, 1) Selon l'article L 3121-35 du Code du Travail, qui dispose que : « Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures » et la Convention Collective des hôtes cafés restaurants applicable à la relation contractuelle qui prévoit également que la durée maximale absolue est de 48 heures par semaine ; qu'en l'espèce, au regard des plannings, Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.188
Cour de cassationsupra) les appelants, et affirment que les règles légales contenues dans les articles L3121- 35 et L3221-36 ne spécifient pas que les règles relatives à la durée maximale du travail hebdomadaire s'imposent malgré l'existence d'accords dérogatoires sur le calcul de temps de travail et des heures supplémentaires ; Attendu toutefois que la relecture des articles du code du travail relatifs au temps de travail, tant quotidien (L3121-34) qu'hebdomadaire (L3121-35) révèle que des dépassements des durées maximales du temps de travail ne sont possibles, même en cas dérogation conventionnelle, que dans des cas particuliers voire exceptionnels, le plus souvent sur autorisation administrative, et sur des temps limités; que s'agissant du secteur particulier du transport routier, la durée maximale du travail est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 15-27.327
Cour de cassation; qu'en tirant de ce qu'un mail du 14 mai 2008 faisait état de l'accomplissement par le salarié de 68 heures « associées à celles de nuit », payables sous forme de prime, la conclusion que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour violation du droit au repos et dépassement de la durée maximale du travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3131-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser au salarié la somme de 14 724 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-35
Méthode et périmètre
Source et précautions
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