Code du travail
Article L. 3121-35 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 3121-35
Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32 , la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.971
Cour de cassation/ Sur le non-respect de la réglementation sur la durée du travail. / Mme X... fait valoir que les intimées l'ont fait travailler au-delà des durées maximales de travail, quotidiennes et hebdomadaires, fixées par la loi. / L'article L. 3121-34 du code du travail énonce que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, l'article L. 3121-35 du même code qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures, et l'article L. 3121-36 du même code que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, l'ensemble de ces dispositions pouvant faire l'objet de dérogations, sous conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-11.410
Cour de cassationattestations produites soulignent qu'aucun dépassement d'horaire journalier et hebdomadaire n'a été relevé », sans rechercher si ces temps ne devaient pas être intégralement inclus dans le décompte de la durée du travail déterminant les différents droits au repos, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 alors en vigueur du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-22.493
Cour de cassation53 et s. du code du travail ; 3°) ALORS troisièmement QUE le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; qu'il résulte de l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, des articles L.3121-35 et L.3121-36 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, interprétés à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-21.811
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que « la salariée a effectué une durée moyenne de travail de 47 heures par semaine au cours du mois de janvier 2013 et des 10 premiers jours du mois de février 2013 au service de ses deux employeurs (35 + 12) » ; qu'en jugeant que « la preuve est rapportée d'un dépassement effectif de la durée maximale de travail autorisée du 1er janvier 2013 au 11 février 2013 », la cour d'appel a violé l'article L. 3121-35 du code du travail ; 3°/ Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'en jugeant le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.589
Cour de cassationL'article L 3121-48 du code du travail précise que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L 3121-10, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L 3121-34 aux durées hebdomadaire maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L 3121-35 et au premier et deuxième alinéas de l'article L 3121-36. Il en résulte qu'ils ne sont soumis qu'au repos hebdomadaire minimum de 35 heures et au nombre de jours travaillés par semaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.634
Cour de cassationAinsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Tyco, C-266/14, points 48 et 49) du 10 septembre 2015, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 13-17.035
Cour de cassation; que par conséquent, la demande à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information relative aux repos compensateurs obligatoires pour la période de 2004 à 2006 est pleinement fondée et il sera donc fait droit à la somme de 2.897,96 € à ce titre ; que, Sur la violation de la durée maximale hebdomadaire de travail et la violation du droit au repos, 1) Selon l'article L 3121-35 du Code du Travail, qui dispose que : « Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures » et la Convention Collective des hôtes cafés restaurants applicable à la relation contractuelle qui prévoit également que la durée maximale absolue est de 48 heures par semaine ; qu'en l'espèce, au regard des plannings, Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.188
Cour de cassationsupra) les appelants, et affirment que les règles légales contenues dans les articles L3121- 35 et L3221-36 ne spécifient pas que les règles relatives à la durée maximale du travail hebdomadaire s'imposent malgré l'existence d'accords dérogatoires sur le calcul de temps de travail et des heures supplémentaires ; Attendu toutefois que la relecture des articles du code du travail relatifs au temps de travail, tant quotidien (L3121-34) qu'hebdomadaire (L3121-35) révèle que des dépassements des durées maximales du temps de travail ne sont possibles, même en cas dérogation conventionnelle, que dans des cas particuliers voire exceptionnels, le plus souvent sur autorisation administrative, et sur des temps limités; que s'agissant du secteur particulier du transport routier, la durée maximale du travail est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 15-27.327
Cour de cassation; qu'en tirant de ce qu'un mail du 14 mai 2008 faisait état de l'accomplissement par le salarié de 68 heures « associées à celles de nuit », payables sous forme de prime, la conclusion que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour violation du droit au repos et dépassement de la durée maximale du travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3131-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser au salarié la somme de 14 724 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.453
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Caen d'avoir condamné la sarl Saint Romain Ambulances à payer à M. Z... la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales ou conventionnelles ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations accordées et la durée hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures ; que par ailleurs, l'article L. 3131-1 du même code fixe à 11 heures consécutives, sauf dérogations, la durée du repos quotidien et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-27.326
Cour de cassation; qu'en tirant de ce qu'un mail du 14 mai 2008 faisait état de l'accomplissement par le salarié d'heures « associées à celles de nuit », payables sous forme de prime, la conclusion que ce dernier pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour violation du droit au repos et dépassement de la durée maximale du travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3131-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-20.405
Cour de cassationde Il heures de repos mais dont l'amplitude de travail du premier jour aura été de 14 heures (9 heures à 23 heures). L'objection soulevée par l'employeur est sérieuse, de sorte que les manquements relevés par l'étude n'apparaissent pas ici avec l'évidence requise en référé. d) non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail Aux termes de l'article L. 3121-35 du code du travail, "Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine".
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-35
Méthode et périmètre
Source et précautions
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