Code du travail
Article L. 3121-35 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 3121-35
Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32 , la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 15-22.758
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l'accord d'entreprise qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-15.584
Cour de cassationL'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation de la mise en place ou modification de l'organisation du travail de nuit permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre. Dès lors, le salarié est mal fondé à invoquer au soutien d'une demande de réparation que l'absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel rendait illégal le recours au travail de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-19.121
Cour de cassationface à la réalisation de sa mission ; que l'employeur ne justifiant pas des heures réellement effectuées par le salarié, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point et de condamner la S.A.R.L. Royal Ambulances à payer la somme de 213,62 € à Arnaud Y... ; Le dépassement de la durée maximale de travail, qu'aux termes de l'article L. 3121-35 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser le plafond de 48 heures sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine ; que Arnaud Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-24.313
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « selon l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa version applicable au litige, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie par l'article L. 3121-35 du code du travail ; que la Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 12 mars 2014, précisé que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif ; qu'ainsi, pour déterminer les sommes devant être allouées à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale journalière et hebdomadaire : Vu l'article L. 3121-34 du Code du travail dispose : "La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret" ; Vu l'article L. 3121-35 du Code du travail dispose : "Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.823
Cour de cassationproduits de nature à étayer sa réclamation ; qu'en l'absence de dates et d'éléments précis, il ne saurait cependant se déduire de ce raisonnement juridique qui permet de régler les conflits relatifs au paiement des heures supplémentaires la preuve qu'au cours d'une semaine déterminée, la durée du travail réalisée par le salarié a dépassé 48 heures (article L. 3121-35) ; qu'en effet, la demande de dommages et intérêts réparatoires formée par celui-ci trouve sa source dans la faute caractérisée de l'employeur, faute dont la preuve doit être apportée ; que B... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.434
Cour de cassation; qu'en vertu de l'article L.3121-48 du code du travail, le salarié qui a conclu une convention de forfait en jours n'est soumis ni aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 ni à celles afférentes à la durée quotidienne maximale du travail prévue à l'article L.3121-34 ni aux durées hebdomadaires maximales prévues aux articles L.3121-35 et L.3121-36 ; qu'en conséquence, le salarié ne peut réclamer le paiement d'heures complémentaires ni mêmes d'heures supplémentaires, ce qui supposerait le dépassement des durées de travail fixées par les articles dont l'application est expressément écartée en cas de forfait jours ; qu'en cas de dépassement du nombre de jours de travail convenu dans le cadre d'un tel forfait, le salarié peut soit récupérer ces jours supplémentaires…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-25.193
Cour de cassationsociaux fondamentaux des travailleur, à l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L 3121-34 L 3121-35, L 3121-45 du code du travail, ensemble l'article 4 et 7 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective Syntec ALORS QUE D'AUTRE PART en présence d'une convention de forfait irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, de sorte qu'il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.671
Cour de cassationconsécutifs du mardi 10 avril au dimanche 15 avril et 6 jours dont 5 consécutifs du lundi 16 avril au dimanche 22 avril, soit dans la limite posée par l'article L 3132-6 du même code; s'il ressort de ce document qu'il aurait effectivement travaillé 54 heures au cours de la semaine du 12 au 18 mars 2012, c'est à dire au-delà de la limite posée par l'article L3121-35 du code du travail, ce seul élément n'est pas de nature à justifier le prononcé d'un licenciement. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le licenciement de M.Abdallah Y... doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse; la décision déférée sera en conséquence réformée en ce sens. Le salaire de base de M.Abdallah Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.129
Cour de cassationle droit interne ; qu'ainsi l'employeur a la charge de prouver le respect des dispositions, notamment des articles L 3132-1 du code du travail (interdiction de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine), L 3132-2 (repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives), L 3121-1 (durée maximale quotidienne du travail effectif), L 3121-35 (durée maximale hebdomadaire du travail effectif) et L 3121-36 (durée moyenne maximale hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives) ; qu'au soutien de sa demande en payement d'une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour « dépassement des minimas de temps de travail », madame B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.038
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles 7 ter de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, et 1er de l'accord du 2 décembre 2004 portant sur les indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire alors applicable, qu'un salarié ambulancier, ayant au moins un an d'ancienneté, qui travaille un jour férié, a droit au paiement du salaire correspondant au travail qu'il a accompli et d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par ces textes
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-26.472
Cour de cassation[F] la somme de 6.174,35 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 617,43 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; que par ailleurs, la prise en compte du temps de trajet comme temps effectif fait apparaître sur certains jours et sur certaines semaines le dépassement de la durée maximale de travail par jour et par semaine fixées par les articles L. 3121-34 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-35
Méthode et périmètre
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