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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-15.577

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/10/2023
Numéro d'affaire
22-15.577
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01080

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° M 22-15.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 M. [V] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-15.577 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sego, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2021), M. [I] a été engagé en qualité d'aide-conducteur à compter du 10 juillet 2006 par la société Sego (la société), qui appliquait la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques. 2.

Par jugement du 2 mars 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Sego et l'administrateur judiciaire a initié une procédure de licenciement, autorisée le 2 octobre 2015 par l'inspection du travail, l'intéressé étant titulaire de plusieurs mandats. 3.

Le salarié a saisi le 6 août 2015 la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'une demande en fixation au passif de la société de divers rappels de salaire et d'indemnités. 4.

Les relations contractuelles ont pris fin le 9 octobre 2015 à la suite de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle. 5.

La société a été placée en liquidation judiciaire le 29 janvier 2016, avec désignation de la société [O] en qualité de liquidatrice.

Examen des moyens Sur le troisième moyen 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 7.