Convention collective

Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 184
Statutvigour
Décisions associées33
Dernière mise à jour source6 mai 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

33 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01018

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [E] [B] a été engagé par la société à responsabilité limitée [1] le 1er septembre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, au poste de technicien prépresse, statut ouvrier. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. M.

LicenciementNullité du licenciement+8
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3

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 décembre 2025, 24/01606

Cour d'appel

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [F] [U] a été engagée par la SASU [8] à compter du 04 avril 2022 au terme d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent assistante affectée au service commercial, statut employé, niveau IV. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques (IDCC 184). Le 16 février 2023, Mme [F] [U] a été placée en arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels pour 'choc émotionnel en lien avec le travail'.

Condamnation : 20 377 €Licenciement+15
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4

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/01705

Cour d'appel

prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [L] a été engagée à compter du 18 septembre 1989 par la S.A.S. Maury Imprimeur en qualité de monteuse en pages, d'abord selon contrat à durée déterminée puis, à compter du 11 décembre 1989, selon contrat à durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. Par lettre recommandée du 13 septembre 2019, l'employeur a notifié à Mme [L] une modification de ses conditions de travail, consistant dans le passage d'un horaire d'équipe (6h - 14h) à l'horaire de journée (8h45 -12h30 et 13h30 - 16h45), à compter du 28 octobre 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-15.577

Cour de cassation

[I], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2021), M. [I] a été engagé en qualité d'aide-conducteur à compter du 10 juillet 2006 par la société Sego (la société), qui appliquait la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques. 2.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.028

Cour de cassation

de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; que pour juger le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Imprimerie Didier Mary suffisant, la cour d'appel a retenu que la situation économique de l'entreprise était très dégradée et que l'ensemble des sociétés du groupe situées en France, après avoir fait l'objet de procédures collectives impliquant des licenciements collectifs pour motif économique, ont été liquidées ; qu'en limitant ainsi le contrôle de proportionnalité des mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan aux seuls moyens de l'entreprise et du groupe français Circle Printers, sans tenir compte des moyens, notamment financiers, dont dispose le groupe en son entier -dont la société de droit hollandais Circle Printers Holding BV- et…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-22.585

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. AUX MOTIFS QU'il résulte de l'accord paritaire étendu du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'industrie de labeur et les industries graphiques, applicable au litige, que seules les heures, effectuées dans la limite du quota d'heures de modulation et non compensées en fin de période annuelle seront considérées comme heures supplémentaires majorées à 33 % ; qu'en l'absence, dans cet accord de branche, de disposition spécifique relative au traitement des 36e à 39e heures hebdomadaires de travail, et en l'absence d'accord d'entreprise sur la…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.954

Cour de cassation

en terme de production, en sorte que cette sanction était justifiée ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le règlement intérieur prévoyait la durée maximale de la mise à pied, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 314 bis de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la brisure conventionnelle, l'arrêt retient qu'avant le passage à un horaire légal de 35 heures, les salariés de la société Lis 33 travaillant en équipes et pouvant dès lors bénéficier de la brisure conventionnelle, étaient réglés sur la base hebdomadaire de 39 heures alors qu'ils n'effectuaient que 36 heures 30…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-19.105

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orange, 10 avril 2013) rendu en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Autajon étiquette Méditerranée, en qualité de conducteur de machine, catégorie ouvrier, soutenant que l'indemnité de congés payés qui lui était servie par l'employeur en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-20.629

Cour de cassation

, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société NID à compter du 15 septembre 1976 ; qu'en dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'opératrice ; que la salariée, qui a été licenciée pour motif économique le 20 avril 2009, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et les articles 508 et 509 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de solde du préavis, de congés payés afférents et de solde d'indemnité conventionnelle de…

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