Code du travail

Article L. 212-7 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées104
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-7

104 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.762

Cour de cassation

En application de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998, les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, et le cadre titulaire de cette convention bénéficie en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.259

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher quelle était la convention collective applicable et quelle était la durée maximale de travail autorisée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du chapitre 1er titre VIII de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attraction ; 3°/ que conformément aux articles L.3121-35 et L.3121-36 du code du travail (anciennement L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que selon le décret n° 2003-1242, il peu t être effectué, au cours de l'une ou l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article L 212-7 du code du travail ; que, sur le moyen tiré de ce que le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 ne pouvait remettre en cause Ies dispositions plus favorables de I'accord cadre du 4 mai 2000 qui oblige à répartir la durée hebdomadaire de travail dans le cadre de la semaine, que le calcul de la durée du travail sur deux semaines consécutives résulte du décret n° 83- 40 du 26 janvier 1983, antérieur à l'accord-cadre du 4 mai 2000 ; qu'en application de…

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que selon le décret n 2003-1242, il peut être effectué, au cours de l'une ou l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article L 212-7 du code du travail ; qu'il en résulte que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de quarante-huit heures de travail sur une semaine ou le non-respect des trois jours de repos par quatorzaine interdisent un décompte par période de deux semaines de la durée du travail pour les deux semaines considérées ; Attendu, sur le moyen tiré de ce que le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 ne pouvait remettre en cause les dispositions plus favorables…

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-70.416

Cour de cassation

Les feuilles de route ne sont pas communiquées et l'appelant se borne à reprendre les termes de la lettre de l'inspecteur du travail dont il a été déjà indiqué que les éléments sur lesquels celui-ci s'était déterminé sont inconnus. / Monsieur X... soutient que le calcul à la quatorzaine ne pouvait être retenu dès lors que la durée maximal de travail hebdomadaire dépassait 48 heures, plafond prévu par l'article L. 212-7 ancien devenu l'article L. 3121-36 du code du travail. L'appelant indique que " à la lecture des feuilles de route, il est constant que Monsieur X... a effectué plus de 48 heures de travail par semaine ". Or, les feuilles de route produites sont toutes postérieures à l'entrée en vigueur au sein de l'entreprise de l'accord-cadre, soit postérieure au mois de juillet 2004.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-41.634

Cour de cassation

3°/ qu'en se bornant à affirmer sans aucune explication ni démonstration que la convention de forfait ne comporte pas pour la salariée une rémunération au moins aussi avantageuse que le système légal, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'enfin, il résulte des articles L. 212-15-1, L. 212-6 et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.005

Cour de cassation

1°/ que des heures de permanence nocturne effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille constituent du temps de travail effectif devant être pris en considération pour apprécier le respect par l'employeur des durées maximales hebdomadaire et journalière ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-4 (nouveaux L. 3121-1 et L. 3121-9), L. 212-1, alinéa 2 (nouveau L. 3121-34), L. 212-7, alinéa 2 (nouveau L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-45.418

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS qu'en application de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.712

Cour de cassation

; que Monsieur X... a soutenu dans ses conclusions que la méconnaissance par l'employeur de la durée légale de travail avait induit celle de la durée maximale du travail et du contingent annuel d'heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant d'examiner ces motifs de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail (ancien), devenus L. 3121-10, L. 3121-11 et suivants et L. 3121-36 du code du travail (nouveau) ; 4°) ALORS QUE la rémunération et la qualification professionnelle sont des éléments essentiels du contrat de travail ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée, quand elle constatait, d'une part, qu'à la fin de l'année 2003 l'employeur n'avait pas attribué à Monsieur X...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.498

Cour de cassation

Vu l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers ; Attendu, selon cet article, que la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 212-7 devenu L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.499

Cour de cassation

Vu l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers ; Attendu, selon cet article, que la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 212-7 devenu L.

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