Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-16.775
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2016
- Numéro d'affaire
- 14-16.775
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00260
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président _______________________ Arrêt n° 260 F-D Pourvoi n° Y 14-16.775 Pourvoi n° T 14-16.793 Pourvoi n° A 14-16.777 à Pourvoi n° D 14-16.780 Pourvoi n° V 14-16.795 Pourvoi n° F 14-16.782 à Pourvoi n° K 14-16.786 Pourvoi n° W 14-16.796 JONCTION Pourvoi n° N 14-16.788 Pourvoi n° Y 14-16.798 Pourvoi n° P 14-16.789 Pourvoi n° Z 14-16.799 Pourvoi n° S 14-16.792 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y] [YA].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015.
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Y 14-16.775, A 14-16.777 à D 14-16.780, F 14-16.782 à K 14-16.786, N 14-16.788, P 14-16.789, S 14-16.792, T 14-16.793, V 14-16.795, W 14-16.796, Y 14-16.798 et Z 14-16.799 formés par : 1°/ M. [CJ] [K], domicilié [Adresse 17], 2°/ M. [Z] [N], domicilié [Adresse 6], 3°/ Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 5], 4°/ M. [RM] [Y] [YA], domicilié [Adresse 21], 5°/ Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 22], 6°/ M. [C] [P], domicilié [Adresse 16], 7°/ Mme [ME] [X], domiciliée [Adresse 2], 8°/ M. [D] [O], domicilié [Adresse 10], 9°/ M. [B] [A], domicilié [Adresse 19], 10°/ Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 1], 11°/ M. [CB] [E], domicilié [Adresse 8], 12°/ M. [KY] [I], domicilié [Adresse 9], 13°/ Mme [R] [FQ], domiciliée [Adresse 18], 14°/ M. [CR] [GG], domicilié [Adresse 15], 15°/ M. [J] [UT], domicilié [Adresse 20], 16°/ M. [L] [QG], domicilié [Adresse 12], 17°/ M. [U] [GW], domicilié [Adresse 11], 18°/ M. [DP] [OF], domicilié [Adresse 7], contre les arrêts rendus le 5 mars 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant respectivement à : 1°/ à la société Bron ambulances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 2°/ à la société [H], représentée par M. [Q] [PL], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bron ambulances, 3°/ à M. [IX] [W], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bron ambulances, 4°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [Adresse 14], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [K], [N], de Mme [F], de M. [Y] [YA], de Mme [G], de M. [P], de Mme [X], de MM. [O], [A], de Mme [T], de MM. [E], [I], de Mme [FQ], de MM. [GG], [UT], [QG], [GW] et [OF], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [H], prise en la personne de M. [PL], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 14-16.775, A 14-16.777, B 14-16.778, C 14-16.779, D 14-16.780, F 14-16.782, H 14-16.783, G 14-16.784, J 14-16.785, K 14-16.786, N 14-16.788, P 14-16.789, S 14-16.792, T 14-16.793, V 14-16.795, W 14-16.796, Z 14-16.799 et Y 14-16.798 ; Sur la demande de mise en hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre la société [H], en la personne de M. [PL], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Bron ambulances, hors de cause ; Attendu, selon les arrêts attaqués rendus sur renvoi de cassation (Soc., 7 décembre 2010, n° 09-67.630), que M. [K] et seize autres ambulanciers salariés de la société Bron ambulances ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de divers éléments de rémunération et d'indemnités pour exécution déloyale du contrat de travail, en requalification de leur démission ou prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des dommages-intérêts et indemnités de rupture correspondantes ; que par jugements des 30 novembre 2007 et 21 mars 2008, leurs demandes ont été partiellement accueillies ; que par arrêts du 5 mai 2009, la cour d'appel a infirmé ces décisions en ce qu'elles avaient débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaires et d'heures supplémentaires et a condamné la société à verser à certains d'entre eux des sommes au titre des jours fériés et dimanches, des permanences et des indemnités de rupture de leurs contrats de travail ; que, par arrêt du 7 décembre 2010, ces arrêts ont été cassés en ce qu'ils ont dit que la société ne pouvait appliquer un coefficient d'équivalence aux heures de travail accomplies au cours des semaines durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures avait été dépassée et condamné en conséquence la même société au paiement d'heures normales, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'à la rectification des bulletins de salaires ; que par ailleurs, par un jugement du 9 juillet 2010, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [OF] aux torts de la société Bron ambulances et a condamné celle-ci au paiement de diverses sommes ; qu'entre temps, par jugement du 1er octobre 2009 la société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 27 février 2013 ; que par arrêts du 5 mars 2014, la cour de renvoi a confirmé les jugements en ce qu'ils ont débouté les dix-sept salariés de leur demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; que par un arrêt du même jour, infirmant partiellement le jugement du 9 juillet 2010, elle a fixé au passif de la société la créance de M. [OF] au titre des heures supplémentaires, l'a débouté de ses autres demandes, et a déclaré l'arrêt opposable au CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône dans les limites de sa garantie ; Sur le premier moyen concernant les pourvois n° Y 14-16.775, A 14-16.777, B 14-16.778, C 14-16.779, D 14-16780, F 14-16.782, H 14-16.783, G 14-16.784, J 14-16.785, K 14-16.786, N 14-16.788, P 14-16.789, S 14-16.792, T 14-16.793, V 14-16.795, W 14-16.796, Z 14-16.799, le troisième moyen concernant les pourvois C 14-16779 et H 14-16.783 et les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens concernant le pourvoi Y 14-16.798 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen concernant les pourvois n° Y 14-16.775, A 14-16.777, B 14-16.778, C 14-16.779, D 14-16.780, F 14-16.782, H 14-16.783, G 14-16.784, J 14-16.785, K 14-16.786, N 14-16.788, P 14-16.789, S 14-16.792, T 14-16.793, V 14-16.795, W 14-16.796 et Z 14-16.799 : Vu l'article L. 3253-15 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers, qu'elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés, que les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14 ; Attendu que pour débouter M. [K] et seize autres salariés de leurs demandes dirigées contre le CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône, les arrêts retiennent que la cour, dessaisie du litige sur les points non atteints par la cassation, n'a plus le pouvoir de statuer sur les demandes des salariés dirigées contre le CGEA-AGS relativement à ces questions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande des salariés aux fins de constater l'opposabilité de plein droit à l'AGS des décisions des juges du fond invoquées par ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent la demande de M. [K] et des seize autres salariés de leur demande à l'encontre du CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône, les arrêts rendus le 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société [H], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer la somme globale de 3 000 euros aux salariés, à l'exception de MM. [Y] [YA], [E] et [OF] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits, aux pourvois n° Y 14-16.775, A 14-16.777 à D 14-16.780, F 14-16.782 à K 14-16.786, N 14-16.788, P 14-16.789, S 14-16.792, T 14-16.793, V 14-16.795, W 14-16.796, Y 14-16.798 et Z 14-16.799, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [K], [N], Mme [F], M. [Y] [YA], Mme [G], M. [P], Mme [X], MM. [O], [A], Mme [T], MM. [E], [I], Mme [FQ], MM. [GG], [UT], [QG], [GW] et [OF] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes de Lyon les bulletins de salaire mentionnent le paiement d'heures supplémentaires ; que le quantum de celles-ci n'est nullement contesté par aucune des parties ; qu'il est constant également et pas davantage contesté que l'employeur, pour calculer la rémunération due au salarié au titre des heures supplémentaires par lui accomplies et des indemnités de congés payés y afférentes, a fait application d'un coefficient d'équivalence, ce qui est conforme tant à la directive européenne n°93/104/CE du 23 novembre 1993 qu'à la loi et aux règlements français tels que visés par la Cour de Cassation dans son arrêt du 7 décembre 2010 ; qu'il ressort de ce qui précède que les heures supplémentaires effectuées ont été payées ; que le salarié ne produit aux débats aucun élément de nature à établir que ces heures supplémentaires n'auraient pas été rémunérées comme elles devaient l'être ; que la décision querellée sera par conséquent confirmée de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L 212-4 du code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis ; que même s'ils ne pas reconnus comme du temps de travail effectif, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle ; que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise…