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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.818

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/2023
Numéro d'affaire
21-12.818
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00257

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 257 FS-D Pourvoi n° S 21-1…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 257 FS-D Pourvoi n° S 21-12.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 La société Ambulances de la côte d'argent, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-12.818 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ambulances de la côte d'argent, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 décembre 2020), Mme [C] a été engagée, le 23 novembre 2009, par la société Ambulances secours rapides du Bassin, en qualité d'ambulancière.

Son contrat de travail a été transféré aux Ambulances Saint Jean-Baptiste Arcachon puis à la société Ambulances de la côte d'argent. 2.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 27 octobre 2015, afin d'obtenir, notamment, la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de repas et d'heures supplémentaires.

Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme au titre des repas pris sur la période de novembre 2012 au 22 juillet 2017 hors de son lieu de travail habituel et de le condamner aux dépens, alors : « 1°/ qu'en application de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de repas majorée que s'il n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, lesquelles s'apprécient in concreto ; qu'en affirmant que ni la convention collective, ni le protocole du 30 avril 1974 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires, ni le contrat de travail de la salariée ne prévoyaient qu'un trajet de 150 à 200 km devait être considéré comme ressortant des conditions habituelles de travail pour une ambulancière, et qu'il ne pouvait pas être considéré que dans la région landogirondine largement peuplée et urbaine, dans laquelle exerçait la salariée, la réalisation de trajets dans un rayon de 150 à 200 km était représentative des conditions habituelles de travail pour un ambulancier, la cour d'appel a apprécié in abstracto les conditions habituelles de travail ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier in concreto les conditions habituelles de travail de la salariée, i.e. sans rechercher si dans les faits la salariée ne réalisait pas habituellement des trajets de 150 à 200 km, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui réclame le bénéfice d'une indemnité de démontrer qu'il en remplit les conditions d'attribution ; qu'en affirmant que ni la convention collective, ni le protocole du 30 avril 1974 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires, ni le contrat de travail de la salariée ne prévoyaient qu'un trajet de 150 à 200 km devait être considéré comme ressortant des conditions habituelles de travail pour une ambulancière et qu'il ne pouvait pas être considéré que dans la région landogirondine largement peuplée et urbaine, dans laquelle exerçait la salariée, la réalisation de trajets dans un rayon de 150 à 200 km était représentative des conditions habituelles de travail pour un ambulancier, quand il appartenait à la salariée de démontrer que les trajets litigieux étaient effectués en dehors de ses conditions habituelles de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires ; 3°/ qu'en application de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de repas majorée que s'il n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail ; qu'en octroyant à la salariée un rappel d'indemnité de repas majorée, sans à aucun moment constater que cette dernière n'avait pas été avertie au moins la veille et au plus tard à midi de déplacements effectués en dehors des ses conditions habituelles de travail, la cour d'appel a violé l'article 8 du protocole du 30 avril 1974. » Réponse de la Cour 5.