Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 08-44.180
Cour de cassation; qu'en approuvant la société Minerve Antilles Guyane SN d'avoir substitué à ces majorations un « forfait heures majorées » égal à 12 % du salaire de base, au motif inopérant que l'application de ce forfait produirait un résultat « sensiblement équivalent » à celui résultant de l'application de la majoration pour heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 (anc. L. 212-1) et L. 3121-22 (anc. L. 212-5) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.578
Cour de cassation; qu'en décidant cependant pour rejeter les demandes des salariés, que " lorsqu'il n'y a pas réduction effective du temps de travail de 39 heures à 35 heures, c'est-à-dire lorsque le salarié continue à effectuer 39 heures hebdomadaires, il n'y a pas lieu de lui octroyer l'indemnité différentielle ", la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 (article L. 212-1 ancien dudit code), L. 3121-11 (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.082
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en l'espèce, au regard des bulletins de salaire de Madame X..., il est démontré qu'elle a effectué 835 vacations de nuit pour la période d'octobre 2001 à avril 2006 ; que dans le cadre de ces vacations, elle ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'en conséquence, par application de l'article L.212-1 du Code du travail, le temps de présence de nuit sur le lieu de travail doit être considéré comme du temps de travail effectif ; qu'il convient donc de faire droit aux prétentions de Madame X... et de condamner la SARL HMB TINQUEUX à lui payer la somme de 66.050,87 € au titre des heures de travail effectif et celle de 6.605,08 € au titre des congés payés afférents, le Conseil ayant soustrait à la demande initiale de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-40.879
Cour de cassationrémunération, et qui n'a cependant pas vérifié si tel n'était pas le cas aux motifs inopérants que la rémunération du salarié avait augmenté postérieurement à l'accord, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 6 mai 1998 ; 2°/ que selon les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail résultant de la loi du 19 janvier 2000, la durée légale du travail est de 35 heures ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.005
Cour de cassation1°/ que des heures de permanence nocturne effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille constituent du temps de travail effectif devant être pris en considération pour apprécier le respect par l'employeur des durées maximales hebdomadaire et journalière ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-4 (nouveaux L. 3121-1 et L. 3121-9), L. 212-1, alinéa 2 (nouveau L. 3121-34), L. 212-7, alinéa 2 (nouveau L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.533
Cour de cassationtitre de congés payés, 120,51 euros au titre d'indemnisation des jours fériés et 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail résultant de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 et de l'avenant signé le 14 novembre 2001 annexé à la convention collective des détaillants en chaussures et ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension le 24 juillet 2002, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.534
Cour de cassationau passif du redressement judiciaire de la société Bravetti aux sommes de 3.942 euros à titre de rappel de salaire, 394,20 euros à titre de congés payés et 538 euros au titre de l'indemnisation des jours de maladie : AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail résultant de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 et de l'avenant signé le 14 novembre 2001 annexé à la convention collective des détaillants en chaussures et ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension le 24 juillet 2002, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.535
Cour de cassationau passif du redressement judiciaire de la société Bravetti aux sommes de 4.260,29 euros à titre de rappel de salaire, 426,02 euros à titre de congés payés et 850,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail résultant de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 et de l'avenant signé le 14 novembre 2001 annexé à la convention collective des détaillants en chaussures et ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension le 24 juillet 2002, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.536
Cour de cassation279, 60 euros à titre de rappel de salaire, 427, 96 euros à titre de congés payés et 1. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail résultant de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 et de l'avenant signé le 14 novembre 2001 annexé à la convention collective des détaillants en chaussures et ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension le 24 juillet 2002, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.537
Cour de cassationcomplémentaires, 214 euros au titre de l'indemnisation des jours de maladies et 900,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail résultant de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 et de l'avenant signé le 14 novembre 2001 annexé à la convention collective des détaillants en chaussures et ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension le 24 juillet 2002, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.538
Cour de cassationau passif du redressement judiciaire de la société Francis Chaussures aux sommes de 3.513,44 euros à titre de rappel de salaire, 351,34 euros à titre de congés payés et 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L.120-4 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail résultant de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 et de l'avenant signé le 14 novembre 2001 annexé à la convention collective des détaillants en chaussures et ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension le 24 juillet 2002, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.539
Cour de cassationau passif du redressement judiciaire de la société Francis Chaussures aux sommes de 4.231,89 euros à titre de rappel de salaire, 423,18 euros à titre de congés payés et 950,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L.120-4 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail résultant de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 et de l'avenant signé le 14 novembre 2001 annexé à la convention collective des détaillants en chaussures et ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension le 24 juillet 2002, Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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