Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-20.731
Cour de cassationgénérales de passage aux 35 heures au sein de l'ensemble des sociétés signataires, membres de l'UES, suite à l'entrée en application de la loi numéro 2000-37 du 19 janvier 2000 » ; que l'article 4 de cet accord, intitulé « durée du travail » est ainsi rédigé : « à compter du 01/09/2000, la durée hebdomadaire de travail effectif sera celle fixée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.384
Cour de cassationcaisse » d'un montant initial de 127,88 €, sans s'interroger, comme elle y était invitée, si l'accord du 21 décembre 1998 n'était pas illicite comme prévoyant le règlement d'heures supplémentaires sous la forme de primes, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions d'un accord collectif illicite, violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 212-1 alinéa 1er, L. 212-1-1 et suivants du code du travail, recodifiés respectivement sous les articles L. 3121-10, L. 3171-4 et suivants. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, rejeté la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.451
Cour de cassation122-14-3) du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RAILWELD à verser à Madame X... diverses sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de repos compensateurs, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE : « « selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598
Cour de cassation; que ce mode de fonctionnement est corroboré par des documents intitulés " suivi de travail " (pièces 3, 4 et 5) ; que les plannings hebdomadaires étaient régularisés par la centrale, chaque responsable de secteur devant mentionner à la secrétaire chargée du suivi chaque jeudi avant 12 heures, le planning de la semaine à venir (pièce 10) ; Qu'ainsi, il y a lieu de déclarer inapplicable la convention de forfait litigieuse ; Considérant que, selon l'article L 212-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié pour étayer sa demande, après avoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.712
Cour de cassation; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... devait produire les effets d'une démission, quand elle constatait qu'à la fin de l'année 2003, c'est à dire près de deux ans après le délai légal, l'employeur n'avait toujours pas mis en oeuvre la loi relative au passage aux 35 heures hebdomadaires de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 212-1 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1 et L. 3121-10 du code du travail (nouveau) ; 2°) ALORS QU 'en retenant que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.877
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.109
Cour de cassationla somme de 56 036,66 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies de février 2003 à décembre 2006 ainsi que la somme de 5 603,66 euros au titre des congés payés afférents et celle de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux repos compensateurs induits par les heures supplémentaires AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 212-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.760
Cour de cassationSelas ne fournissait pas les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge ne pouvait se fonder sur la seule insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, pour dire que M. X... avait effectué des heures supplémentaires, a ainsi fait peser la charge de la preuve des horaires de travail sur l'employeur et a violé l'article L. 212-1 du code du travail devenu l'article L. 3171-4 du même code ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société avait rappelé que la durée du travail au-delà de laquelle des heures supplémentaires sont accomplies se décompte sur la semaine de sorte que la seule prise en compte des heures de dernières saisies informatiques quotidiennes sans prise en compte soit de l'heure d'arrivée de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.516
Cour de cassationde ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Philippe X... demande : - 39.468,68 € au titre des heures supplémentaires, - 3.948,85 € pour les congés payés y afférents ; qu'aux termes de l'article L.212-5, devenu L.3121-22 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article L.212-1, devenu L.3121-10 et L.3221-34, ou de la durée considérée comme équivalente et qu'elles seules donnent lieu à une majoration du taux horaire fixée à 25 % pour les huit premières heures et à 50 % au-delà ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L.212-1-1, devenu L.3171-4 du Code du travail, impose au salarié de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-45.279
Cour de cassationprofessionnel relatif aux règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants du 23 avril 2002 qui se borne à prévoir deux modes de rémunération des heures de service selon que le décompte se fait sur la semaine ou sur le mois sans aucunement instituer une modulation du temps de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.212-1, L.212-5 et L. 212-8 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-18.202
Cour de cassationDès lors qu'un accord collectif ne confère aucun caractère obligatoire au préliminaire de conciliation qu'il institue, des syndicats peuvent saisir directement le juge de demandes en exécution ou en interprétation de cet accord. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel qui déclare recevables de telles demandes malgré l'absence de saisine préalable de l'instance conventionnelle de conciliation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-41.997
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.122-14-2 et R.122-3 du Code du travail, devenus respectivement les articles L.1233-17 et R.1233-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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