Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-42.877

Arrêt du 16 février 2010Pourvoi n° 08-42.877

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00359

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
  • Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que la demande du salarié n'était pas étayée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 2008), que M. X... a été engagé par la société Seco Plage par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2003 en qualité de responsable des achats et des relations avec les fournisseurs ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, l'administrateur judiciaire a licencié le salarié le 12 mai 2006 pour motif économique ; qu'invoquant l'irrégularité de la procédure de licenciement et s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant, en l'absence constatée de la production d'un quelconque élément par l'employeur, aux termes de motifs qui, exclusivement pris de l'analyse et de l'appréciation des seuls éléments de preuve produits par M. X..., et notamment des attestations et agendas versés par ses soins aux débats, qu'elle a jugé insuffisants, font peser sur le seul salarié la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires par rapport à celles mentionnées sur ses bulletins de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 ancien (recodifié L. 3171-4) du code du travail et 1315 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que la demande du salarié n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE "Selon l'article L.212-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; c'est au vu de ces éléments et ce ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la carence de l'employeur dans la production des horaires de travail du salarié ne dispense pas le salarié de produire tous les éléments de nature à permettre au juge de former sa conviction et de vérifier la réalité des demandes présentées ;

QU'en l'espèce, le contrat de travail a certes prévu une rémunération forfaitaire, mais sans déterminer le nombre d'heures supplémentaires inclus, de sorte que cette disposition ne peut être qualifiée de convention de forfait ;

QUE d'autre part, Maître SAINT ANTONIN qui représente la SARL SECOPLAGE en liquidation judiciaire ne produit aucune pièce ;

QUE l'appelant qui (ne) revendique pas moins de 1 285,67 heures supplémentaires pour la période de mai 2003 à avril 2006, verse aux débats quatre attestations de salariés libellées pratiquement sur le même modèle déclarant que Jean-Luc X... prenait une courte pause à midi et qu'il était là à 17 heures, la photocopie d'agendas pour les années 2002 à 2006, un récapitulatif totalisant les heures supplémentaires par année et par mois établi par le salarié pour les besoins de la cause ;

QU'en l'état, et eu égard au fait que le salarié n'a jamais, avant la liquidation judiciaire, revendiqué le paiement de la moindre heure supplémentaire et que le salarié avait une large autonomie pour organiser son travail, ces pièces ne sont pas suffisantes pour étayer sa demande ; qu'en effet, les témoignages ne révèlent nullement les horaires pratiqués par le salarié ; que (…les) agendas … comportent de multiples annotations, dont certaines personnelles, inexploitables sur le plan des horaires et ne permettent pas de déterminer un éventuel surplus par rapport aux heures supplémentaires prises en compte dans les bulletins de salaire (17 h 33) ; que dans ces conditions, le débouté s'impose, y compris pour la réclamation au titre du travail dissimulé" ;

ALORS QU'en se déterminant, en l'absence constatée de la production d'un quelconque élément par l'employeur, aux termes de motifs qui, exclusivement pris de l'analyse et de l'appréciation des seuls éléments de preuve produits par Monsieur X..., et notamment des attestations et agendas versés par ses soins aux débats, qu'elle a jugé insuffisants, font peser sur le seul salarié la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires par rapport à celles mentionnées sur ses bulletins de salaire, la Cour d'appel a violé les articles L.212-1-1 ancien (recodifié L.3171-4) du Code du travail et 1315 du Code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00359
Identifiant source
61372759cd5801467742b7d3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372759cd5801467742b7d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 2010.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.