Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.901
Cour de cassationIl est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société HOTEL RITZ à payer 2.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur X... ; AUX MOTIFS QU'il ressort de certains de ses bulletins de paie qu'il cite à bon droit dans es écritures auxquelles il est renvoyé qu'il a travaillé certains jours plus de dix heures dans la journée dépassant ainsi manifestement la durée maxima de dix heures par jour autorisée par l'article L.212-1 alinéa 2 du Code du travail ; que ce faisant l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles envers l'intéressé, lui causant un préjudice que la Cour estime suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; ALORS QU'aux termes de l'article L3121-52 (L.212-2 ancien) du Code du travail, des décrets en Conseil d'Etat déterminent…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-45.621
Cour de cassationLes articles 25 et 30.1 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France prévoient que chaque heure de "face à face" est affectée d'un coefficient variable suivant la nature de l'enseignement dispensé et défini par catégorie d'enseignants. Il en résulte que toutes les heures de face à face, qu'elles soient réalisées dans le cadre ou au-delà du plein temps défini entre l'enseignant et l'établissement, doivent être rémunérées de la même manière. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette la demande de rappel de salaire, au titre des heures effectuées au-delà de son plein temps, d'un enseignant chercheur, auquel sont applicables ces stipulations, alors qu'il avait constaté que ces heures avaient été rémunérées sans application des coefficients conventionnels
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.707
Cour de cassationCes périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs" ; que le décret du 24 décembre 2002 fixe la durée du travail dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants (HCR) pour les années 2003 et 2004 à 41 heures hebdomadaires pour le personnel des entreprises de 20 salariés au plus, durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ; qu'en application des dispositions conventionnelles de la branche, les heures de présence ainsi instituées sont rémunérées comme heures normales de travail ; que la durée hebdomadaire de 41 heures correspond à une durée mensuelle de 177,67 heures ; qu'ainsi Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-43.480
Cour de cassationles sommes de 2 058, 75 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que 450 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappels de salaire, l'accord collectif du 23 juin 2000 relatif à la réduction du temps de travail intervenu dans le cadre de la convention collective du bricolage étendu par arrêté du 27 décembre 2000 pris en son article 1-1 prévoit que la durée hebdomadaire du travail conformément à l'article L 212-1 du Code du travail est de trente cinq heures à la date choisie par l'entreprise et au plus tard aux échéances légales » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, la durée du travail est réduite de trente neuf à trente cinq heures à compter du 1er janvier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.235
Cour de cassationde clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations », le Conseil de prud'hommes de Lille a néanmoins «ordonn é la remise de l'attestation ASSEDIC comportant le nombre d'heures réalisées par Monsieur X... Mathieu» ; qu'en statuant ainsi, les juges ont violé les articles L 3121-10 et L 7311-3 nouveaux du Code du travail (anciens articles L 212-1 et L 751-1).
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2009, 06-46.220
Cour de cassationUne cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l'appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de l'absence d'acte, que l'appel n'est pas recevable
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.506
Cour de cassationsommes qui lui sont dues à ce titre ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait prétendre voir déduire des sommes dues à M. X... au titre des heures supplémentaires le montant des primes qu'il lui avait versées, après avoir pourtant constaté que ces primes avaient été versées en rémunération des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.398
Cour de cassation; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.399
Cour de cassation; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés " au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail " ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.464
Cour de cassationréelles de travail et la durée du travail accompli, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Zenab X... de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.487
Cour de cassationle montant de l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, de l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.856
Cour de cassationattestations émises par la société Maximo, faisant état d'arrivées tardives ou de départs prématurés des établissements visités de sa part ; qu'en se fondant sur des circonstances inopérantes, inopposables à une demande de paiement d'heures supplémentaires dont la réalité était établie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 212-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et analysant les éléments produits par les deux parties, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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