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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-20.052

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/03/2017
Numéro d'affaire
15-20.052
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00420

Résumé

Il résulte de l'accord du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 qu'en cas de réduction de leur temps de travail à 35 heures, les entreprises devront maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail, ce maintien pouvant être réalisé par le versement d'un complément différentiel. Viole cet accord et les articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'au sein de l'entreprise, la durée du travail avait été maintenue à 39 heures, devait en déduire que les heures accomplies entre 35 et 39 heures étant déjà rémunérées par le salaire correspondant à 39 heures, seules étaient dues au salarié les majorations pour heures supplémentaires

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 420 FS-P+B Pourvoi n° F 15-20.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Wefapress Beck and Co GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne), contre l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M.

Francis Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, M.

Flores, Mme Ducloz, MM.

David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Wefapress Beck and Co GmbH, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., l'avis de M.

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'accord du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective des commerces de gros ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., engagé en 1998 par la société Wefapress selon un contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute pour 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine, est parti à la retraite le 31 mars 2011 ; que soutenant ne pas avoir été rémunéré de ses heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés, l'arrêt, après avoir énoncé que la loi du 19 janvier 2000 n'interdisait pas aux entreprises de maintenir la durée du travail à 39 heures mais qu'en ce cas, toute heure effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaires est qualifiée d'heure supplémentaire et ouvre droit à des contreparties en repos ou en majoration, retient que sur les 39 heures de travail effectif hebdomadaire mentionné sur les bulletins de paie, le salarié effectuait 4 heures supplémentaires pour lesquelles il est en droit de réclamer un rappel de salaire qui doit être calculé, pour préserver le principe du maintien de la rémunération du salarié malgré la réduction du temps de travail, sur la base plus exacte de 33,79 euros soit 5125 euros divisé par 151,67 heures, ce qui, en se reportant aux calculs du salarié qui applique une rémunération majorée de 25 % sur les 17,33 heures supplémentaires, aboutit à un différentiel de rémunération de 732 euros bruts par mois et représente un rappel de salaire sur 5 ans de 39 528 euros ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article 2.6 du titre II de l'accord collectif du 14 décembre 2001, qu'en cas de réduction de leur temps de travail à 35 heures, les entreprises devront maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail, ce maintien pouvant être réalisé par le versement d'un complément différentiel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'au sein de l'entreprise, la durée du travail avait été maintenue à 39 heures, ce dont il se déduisait que les heures accomplies entre 35 et 39 heures étant déjà rémunérées par le salaire correspondant à 39 heures, seules les majorations pour heures supplémentaires étaient dues au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Wefapress Beck and Co GmbH à payer à M.

Y..., d'une part, les sommes de 35 632 euros et 3 563,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés, d'autre part, celle de 35 142 euros à titre de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Wefapress Beck and Co GmbH PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Wefapress Beck and Co Gmbh à payer à M.