Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-22.585
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/09/2021
- Numéro d'affaire
- 19-22.585
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10775
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10775 F Pourvoi n° S 19-22.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-22.585 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société L'Agence de Fab, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société L'Agence de Fab, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul à la somme de 20 000 euros et débouté la salariée du surplus de sa demande.
AUX MOTIFS QUE s'agissant du préjudice subi, Mme [K] fait valoir qu'elle percevait au titre des indemnités journalières sur la base d'un accident de travail la somme de 55,14 euros par jour et que jusqu'à son licenciement, elle bénéficiait du maintien de son salaire, que le 28 juin 2015, elle a été déclarée consolidée par l'assurance maladie et a perçu le RSA au mois d'octobre 2015, qu'âgée de 54 ans, ses possibilités de retravailler sont très limitées surtout avec les séquelles de son accident de travail ; qu'elle produit des pièces sur sa situation postérieure au licenciement et notamment des attestations de la CPAM et de la CAF ; qu'eu égard également à son ancienneté et à la rémunération qui lui était versée, son préjudice sera évalué à la somme de 20 000 euros brut.
ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; que le principe de la réparation intégrale oblige à placer celui qui a subi le dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que pour juger qu'il y a lieu allouer à la salariée la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, la cour d'appel s'est fondée sur son ancienneté au moment du licenciement et sa rémunération ; que cependant la salariée avait exposé que son âge de 54 ans et les séquelles de son accident du travail ne lui laissaient que très peu de possibilités de retrouver un emploi et que sa situation était très précaire, puisqu'elle percevait le RSA depuis octobre 2014 à hauteur de 484,82 euros par mois et qu'elle percevrait une retraite réduite; qu'en s'abstenant de prendre en compte l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles L. 1226-9, L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1225-3 du même code, dans leur version applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'accord paritaire étendu du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'industrie de labeur et les industries graphiques, applicable au litige, que seules les heures, effectuées dans la limite du quota d'heures de modulation et non compensées en fin de période annuelle seront considérées comme heures supplémentaires majorées à 33 % ; qu'en l'absence, dans cet accord de branche, de disposition spécifique relative au traitement des 36e à 39e heures hebdomadaires de travail, et en l'absence d'accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail, les dispositions de l'article L. 212-1, devenu L. 3121-22 du code du travail, s'appliquent pour la majoration des heures supplémentaires accomplies entre la 36e à la 39e heure ; que la salariée, qui a travaillé dans le cadre d'un horaire s'inscrivant dans la durée légale de trente-cinq heures et n'invoque aucun accord de modulation, ne pouvait donc prétendre au bénéfice des majorations prévues par les articles 310 et 311 de la convention collective.
ALORS QUE les articles 310 et 311 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, insérés dans cette convention par un accord du 28 juin 1976 étendu par arrêté du 5 novembre 1976, alors que la durée légale du travail était fixée à 40 heures hebdomadaires, n'ont jamais été modifiés et demeurent applicables, dès lors que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de modulation du temps de travail dans l'entreprise ; qu'en jugeant que la salariée, qui avait travaillé dans le cadre d'un horaire s'inscrivant dans la durée légale de 35 heures et n'invoquait aucun accord de modulation du temps de travail, ne pouvait donc prétendre au bénéfice des majorations prévues par lesdits articles 310 et 311, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 310 susvisé et par fausse application l'article L. 3121-22 du code du travail.