Code du travail
Article L. 212-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 212-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 133-5, des décrets rendus en conseil des ministres déterminent par profession, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités d'application de l'article précédent.
Des décrets rendus en conseil des ministres peuvent fixer certaines modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des professions ou pour certains groupes de professions.
Ces décrets sont pris d'office soit à la demande d'une ou plusieurs organisations d'employeurs ou de salariés intéressées. Dans l'un et l'autre cas les organisations d'employeurs et de salariés intéressées sont consultées. Elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois.
Ces décrets sont révisés dans les mêmes formes.
Ils doivent se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.057
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, en se fondant sur les fonctions réellement exercées par le salarié et sur l'absence des diplômes et agréments statutairement requis, que l'intéressé ne pouvait bénéficier de la qualification de professeur d'éducation physique et sportive qu'il revendiquait, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4, alinéa 5, devenu L. 3121-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.498
Cour de cassation; qu'en décidant dès lors que les heures de permanence devaient être prises en compte intégralement pour déterminer si M. X... dépassait la durée maximale de 48 heures par semaine et en déduisant que ce dépassement interdisait à la société Ambulances des Volcans de calculer la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives, la cour d'appel a violé les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail, ensemble l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ; Mais attendu qu'il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence, au sens de l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.499
Cour de cassation; qu'en décidant dès lors que les heures de permanence devaient être prises en compte intégralement pour déterminer si MM. X..., Y... et B... dépassaient la durée maximale de 48 heures par semaine et en déduisant que ce dépassement interdisait à la société Ambulances des volcans de calculer la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives, la cour d'appel a violé les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail, ensemble l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ; Mais attendu qu'il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence, au sens de l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.901
Cour de cassationavant la dénonciation en novembre 1991 de l'accord d'entreprise fixant les rémunérations au pourcentage ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages intérêts à M. X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 3121-52 (L. 212-2 ancien) du code du travail, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles L. 3121-5, L. 3121-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.716
Cour de cassationAlors que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que la société Europe et Communication n'avait pas contesté la réalité des heures supplémentaires effectuées par Madame X..., sans constater quels éléments étaient produits par le salarié pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires (manque de base légale au regard de l'article L. 212-2 du Code du travail). QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Europe et Communication à payer à Madame X... la somme de 300 à titre de dommages-intérêts pour attitude déloyale ; Aux motifs qu'il convenait de sanctionner l'attitude déloyale de la société Europe et Communication en allouant à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.854
Cour de cassation10, antépénultième, avantdernier et dernier alinéas, et p. 11, alinéas 1 à 7), si le document intitulé «plan industriel», qui accompagnait l'accord du 27 janvier 1997 et définissait de ce qu'il fallait entendre par «direction industrielle», ne devait pas conduire à retenir le contraire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.977
Cour de cassationdes sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, a énoncé que les permanences effectuées par le salarié sur les lieux du travail devaient être considérées comme des heures de travail effectif et rémunérées comme telles sans qu'il ne puisse être fait application du système conventionnel d'équivalence ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.592
Cour de cassation; qu'il doit assurer une présence de nuit dans cet établissement en dortoir ; que soutenant que ce travail de nuit doit être considéré comme du temps de travail effectif et contestant le mode de calcul de l'indemnité de congés payés pratiqué par son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-45.248
Cour de cassation212-8 susvisé l'arrêt attaqué qui, en l'espèce, retient leur déduction pour le calcul de la durée annuelle du travail dans le cadre de l'annualisation pratiquée par l'ADAPEI DE LA LOIRE ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le syndicat CFDT avait seulement invoqué et produit (conclusions adverses, p. 17, pièces 9 et 10) des « plannings de programmation indicative » de durée annuelle de travail ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.747
Cour de cassation; qu'ainsi à partir du 1er février 2002, le salarié qui ne bénéficiait plus du logement fourni par l'employeur tandis qu'il continuait à assurer ses fonctions de gardien de nuit, aurait dû percevoir une rémunération distincte pour ces fonctions ; qu'en effet, tout salarié remplissant une astreinte doit recevoir en contrepartie une rémunération ; qu'en refusant celle-ci, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 212-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.694
Cour de cassationAttendu que pour refuser au salarié le bénéfice d'un rappel de salaire au titre des astreintes pour la période postérieure au 31 janvier 2000, l'arrêt retient que l'intéressé, répondant aux critères fixés par l'article L. 212-15-1 du code du travail pour définir le cadre dirigeant ne pouvait plus, dès l'entrée en vigueur de cet article, se prévaloir des dispositions de l'article L. 212-2 relatif aux astreintes, dont l'application est exclue par l'article L. 212-15-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations conventionnelles prévoyant l'indemnisation des astreintes, qui n'excluaient aucune catégorie de personnel et qui étaient plus favorables que les dispositions de l'article L. 212-15-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.058
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2 , alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5, du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé du 1er mars 2000 au 1er mars 2003 en qualité de pilote d'hélicoptère par la société Jean Bories ; que son travail s'exerçait selon un cycle de 7 jours complets, 24 heures sur 24, suivi de 7 jours de repos ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'heures
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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