Code du travail
Article L. 212-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 212-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 133-5, des décrets rendus en conseil des ministres déterminent par profession, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités d'application de l'article précédent.
Des décrets rendus en conseil des ministres peuvent fixer certaines modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des professions ou pour certains groupes de professions.
Ces décrets sont pris d'office soit à la demande d'une ou plusieurs organisations d'employeurs ou de salariés intéressées. Dans l'un et l'autre cas les organisations d'employeurs et de salariés intéressées sont consultées. Elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois.
Ces décrets sont révisés dans les mêmes formes.
Ils doivent se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-42.716
Cour de cassation; qu'après lui avoir vainement demandé de prendre son poste au cours de ce même mois, l'employeur l'a licencié le 26 mai 2003 pour cause réelle et sérieuse en raison de son absence injustifiée depuis le 10 mars 2003 ; que contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2, alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-45.268
Cour de cassation; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement de divers éléments de rémunération ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2, alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5, du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-45.469
Cour de cassationIl ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes (1er décembre 2005, Abdelkader Dellas, affaire n° C-14/04), et notamment celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-42.284
Cour de cassation212-4-5 du code du travail impose que cet horaire d'équivalence puisse s'appliquer aux salariés à temps partiel comme aux salariés à temps plein, proportionnellement à la durée de leur temps de travail ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucun horaire d'équivalence ne pouvait être appliqué à Mme X... parce qu'elle était employée à temps partiel, la cour d'appel a violé les articles L. 212-2 et L. 212-4-5 du code du travail, ensemble l'article E 05.02.1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 05-45.360
Cour de cassationde travaux publics, de modifier, ne serait-ce que temporairement, pour les besoins du service, la répartition journalière ou hebdomadaire du temps de travail, soit pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, soit pour une équipe affectée à un chantier particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-7-1, L. 212-8, D 212-18, D 212-19, D 212-21 et D 212-23 du code du travail ; 2°/ que pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse, le juge doit examiner les faits contemporains à l'époque de la rupture sans pouvoir prendre en considération une situation juridique postérieure ; de sorte qu'en déduisant la mauvaise foi de l'employeur et, partant, l'absence de cause réelle et sérieuse, d'une instance introduite par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-43.445
Cour de cassation; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant qu'ils ne pouvaient reprocher à MM. X... leur absence sur le chantier le 11 mars 2002, faisant suite à une interruption de travail depuis le 22 février 2002, dans la mesure où ceux-ci n'étaient pas assujettis à un horaire précis sans constater qu'un travail à temps partiel avait été convenu, a violé les articles L. 212-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-45.694
Cour de cassationLe régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 pour le paiement des heures de permanence de nuit effectuées par le personnel éducatif est valable au regard de la Directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993 qui n'a pas vocation à s'appliquer à la rémunération des travailleurs (arrêt n° 1). L'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dans un litige introduit avant l'entrée en vigueur de cette loi viole l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-43.225
Cour de cassation; que la déchéance sera prononcée à leur égard ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et 2 du code civil, ensemble les articles L. 212-2 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-43.095
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et 2 du code civil, ensemble les articles L. 212-2 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 26 septembre 2002, pourvoi n° G 00-44.236), que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-41.877
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du code du travail alors en vigueur ; Attendu que Mme X... a été engagée le 28 avril 1978, en qualité d'aide soignante, par l'Association laïque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée (l'ALGEEI) ; qu'ultérieurement promue au poste d'éducatrice, chef de service de l'institut médico-éducatif de Castille à Clairac, la salariée a été soumise à des heures d'astreinte à son domicile personnel dont l'employeur lui a refusé le paiement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la rémunération de ces temps d'astreinte ; Attendu que pour débouter
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.297
Cour de cassationen longue maladie ; que la relation de travail a pris fin le 9 septembre 1999 à l'échéance du contrat ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail et l'article 22 bis, 7, de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leurs rédaction alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.250
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 04-48.250, E 04-48.251 et F 04-48.252 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et l'article 22 bis, paragraphe 7, de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que Mmes X... et Y... et M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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