Code du travail
Article L. 212-2 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 212-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 133-5, des décrets rendus en conseil des ministres déterminent par profession, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités d'application de l'article précédent.
Des décrets rendus en conseil des ministres peuvent fixer certaines modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des professions ou pour certains groupes de professions.
Ces décrets sont pris d'office soit à la demande d'une ou plusieurs organisations d'employeurs ou de salariés intéressées. Dans l'un et l'autre cas les organisations d'employeurs et de salariés intéressées sont consultées. Elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois.
Ces décrets sont révisés dans les mêmes formes.
Ils doivent se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.421
Cour de cassationa saisi le conseil de prud'hommes de demandes notamment en paiement de rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de complément de salaires, heures supplémentaires, repos compensateurs et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.948
Cour de cassationAux termes de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail correspond une durée mensuelle de soixante-quinze heures de vol répartie sur l'année ou une durée mensuelle moyenne de soixante dix-huit heures selon l'option choisie par l'entreprise. Le temps d'inaction entre deux vols ne constitue pas un temps de travail effectif, auquel doivent seules être assimilées les heures de vol effectuées dans les conditions déterminées par cet article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-45.874
Cour de cassationAttendu que pour rejeter les demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures de nuit, heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que les conventions d'entreprise de la compagnie Générale de Géophysique et de la CGG Marine constituaient des accords dérogatoires au sens des articles L. 132-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 03-47.163
Cour de cassation1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et prime d'ancienneté et de dommages-intérêts pour discrimination ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deux branches : Attendu que le moyen est inopérant en ce qu'il critique la condamnation aux indemnités de repas ; Mais sur la seconde branche du même moyen : Vu les articles L. 212-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-41.100
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 24 mars 1997 par la société Ambulances des Iles d'Or en qualité de chauffeur ambulancier par contrat à durée indéterminée du 23 avril 1997, a été licenciée le 12 novembre 1998 pour "faute grave" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-42.465
Cour de cassationà l'activité syndicale de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Hôtels Concorde Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la bonification résultant de la loi du 19 janvier 2000, alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4 du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-42.466
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi de l'employeur : Attendu que la société des hôtels Concorde Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la bonification résultant de la loi du 19 janvier 2000, alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4, du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.504
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail et l'article 22 bis 7 de l'annexe I de la Convention nationale des transports routiers ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leurs rédactions alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; que selon le dernier, les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise (et
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.502
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail et l'article 22 bis 7 de l'annexe I de la Convention nationale des transports routiers ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leurs rédactions alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; que selon le dernier, les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise (et
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.503
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail et l'article 22 bis 7 de l'annexe I de la Convention nationale des transports routiers ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leurs rédactions alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; que selon le dernier les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise (et qualifiées
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-46.203
Cour de cassationen chambre de veille, et contraire à l'article 6-1 de la CEDH en ce qui concerne le droit à un procès équitable, alors que le régime d'équivalence revendiqué n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, en ce qu'il ne résulte pas d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-14.059
Cour de cassationagent, les heures auxquelles commence et finit le travail, de façon équilibrer les absences et les jours non travaillés pour couvrir l'amplitude de fonctionnement ; que dès lors, en considérant que l'accord n'avait pas supprimé les horaires collectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-1 et D. 212-18 du Code du travail ; 2 / que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-2
Méthode et périmètre
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