Code du travail

Article L. 212-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées165
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-2

165 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.198

Cour de cassation

; que, contestant ce mode de rémunération, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'association à rémunérer le temps passé par eux à la surveillance de nuit comme un travail effectif ; Attendu que, pour condamner l'association au paiement des sommes réclamées par les salariés, la cour d'appel retient d'abord qu'un horaire d'équivalence ne pouvant résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.310

Cour de cassation

; que le contrat a pris fin le 25 août 1998, à expiration du terme ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2002) de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / qu'un horaire d'équivalence peut, en vertu de l'article L. 212-2 du Code du travail, résulter d'une convention collective étendue ; que dès lors, en allouant à M. X...

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.456

Cour de cassation

a enjoint à la société Hôtels Concorde de communiquer à Mme X... diverses informations ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur n° N 02-46.456 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2002) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4 du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-42.025

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen commun aux pourvois C 03-42.219 à X 03-42.237 et Z 03-42.239 à C 03-42.265 de l'employeur : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés concernés un rappel de salaire au titre de la bonification résultant de la loi du 19 janvier 2000, alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4 du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.795

Cour de cassation

à un horaire de travail effectif de 6 heures 40 minutes pour une amplitude de travail de 10 heures, que la cour d'appel en se prononçant au motif inopérant d'un horaire d'équivalence qui n'avait pas vocation à s'appliquer en la cause, pour dénier toute portée à l'horaire de 6,66 heures (soit 6 heures 40 minutes) a violé par fausse application les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ; 2 / que le SMIC est la garantie d'une rémunération horaire minimale correspondant au temps de travail effectif, que s'agissant des chauffeurs de taxi parisens dont la rémunération perçue permet de déterminer le temps de travail effectif, il en résulte que si M. X...

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-42.948

Cour de cassation

fixé par l'accord collectif d'entreprise ne pouvaient être validés que si la cour d'appel avait par ailleurs constaté que cet accord d'entreprise pouvait valablement instituer un horaire d'équivalence ; que ne l'ayant pas fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-23 et L. 132-26 du Code du travail, ensemble les articles L. 212-2 et L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-21.089

Cour de cassation

et, en conséquence, que les heures de travail effectuées entre la 35e et la 39e heure hebdomadaire doivent être rémunérées avec bonification ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de l'union locale CGT et du comité d'établissement de l'Hôtel Concorde Lafayette, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 212-2 et L. 212-4 alinéa 4 du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-42.024

Cour de cassation

; que faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Hôtel Concorde-Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur de bonification non pris alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4, du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-42.131

Cour de cassation

Mais sur le second moyen : Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour faire droit aux demandes en paiement des salariés pour les heures de nuit effectuées en chambre de veille, la cour d'appel énonce qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-40.173

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la durée excessive d'une procédure si elle peut, le cas échéant, ouvrir droit à l'allocation de dommages-intérêts, ne peut fonder l'annulation d'une décision judiciaire ; Et attendu, enfin, qu'un salarié ne peut renoncer au bénéfice d'une loi ou d'un décret plus favorable qu'une convention collective ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a fait application du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 pris en application de l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-40.174

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la durée excessive d'une procédure si elle peut, le cas échéant, ouvrir droit à l'allocation de dommages-intérêts, ne peut fonder l'annulation d'une décision judiciaire ; Et attendu, enfin, qu'un salarié ne peut renoncer au bénéfice d'une loi ou d'un décret plus favorable qu'une convention collective ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a fait application du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 pris en application de l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.413

Cour de cassation

collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 , n'avait pas été étendue et ne remplissait donc pas les conditions pour instituer un horaire d'équivalence ; et que l'employeur ne pouvait revendiquer l'application du décret du 22 mars 1937 ; Mais attendu que le décret du 22 mars 1937, qui satisfait aux exigences des articles L. 212-2 et L.

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