Code du travail

Article L. 212-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées165
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-2

165 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.358

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 02-41.358, A 02-41.362 et C 02-41.364 à E 02-41.366 ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors aplicable et l'article 22 bis, 7, de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes dans leur rédaction alors applicable qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.359

Cour de cassation

; que, contestant le bien-fondé de cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen : Vu les articles L. 212-2 et L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.360

Cour de cassation

, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 212-2 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.363

Cour de cassation

, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 212-2 et L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.361

Cour de cassation

, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 212-2 et L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 99-43.877

Cour de cassation

1 / qu'en jugeant que le travail de nuit des éducateurs ne constituait pas un temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ; 2 / que la réglementation du travail constitue l'ordre public social ; que le législateur a enfermé la faculté de dérogation des parties dans des limites très strictes énumérées par l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.926

Cour de cassation

; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 6-1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser, ainsi qu'il lui était demandé, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ; 2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-41.683

Cour de cassation

établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'avait pas été étendue ; qu'en dehors du cas où il est prévu par décret, conformément aux dispositions de l'article L 212-6 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.998

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail et 22 bis paragraphe 7 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers, alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu, soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.758

Cour de cassation

qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser, ainsi qu'il lui était demandé, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ; 2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.968

Cour de cassation

; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser, ainsi qu'il lui était demandé, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ; 2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-44.236

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de veilleur de nuit par Mme Y..., exploitant la maison de retraite l'Oliveraie, et assurant, en tant que tel, une surveillance nocturne des pensionnaires, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures de travail de nuit assimilées à du travail effectif ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient notamment que le salarié prenait son service à quelques mètres de son domicile dans un établissement communiquant avec lui et suivant des conditions de confort

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