Code du travail
Article L. 212-2 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 212-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 133-5, des décrets rendus en conseil des ministres déterminent par profession, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités d'application de l'article précédent.
Des décrets rendus en conseil des ministres peuvent fixer certaines modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des professions ou pour certains groupes de professions.
Ces décrets sont pris d'office soit à la demande d'une ou plusieurs organisations d'employeurs ou de salariés intéressées. Dans l'un et l'autre cas les organisations d'employeurs et de salariés intéressées sont consultées. Elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois.
Ces décrets sont révisés dans les mêmes formes.
Ils doivent se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.358
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 02-41.358, A 02-41.362 et C 02-41.364 à E 02-41.366 ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors aplicable et l'article 22 bis, 7, de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes dans leur rédaction alors applicable qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.359
Cour de cassation; que, contestant le bien-fondé de cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen : Vu les articles L. 212-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.360
Cour de cassation, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 212-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.363
Cour de cassation, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 212-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.361
Cour de cassation, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 212-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 99-43.877
Cour de cassation1 / qu'en jugeant que le travail de nuit des éducateurs ne constituait pas un temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ; 2 / que la réglementation du travail constitue l'ordre public social ; que le législateur a enfermé la faculté de dérogation des parties dans des limites très strictes énumérées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.926
Cour de cassation; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 6-1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser, ainsi qu'il lui était demandé, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ; 2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-41.683
Cour de cassationétablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'avait pas été étendue ; qu'en dehors du cas où il est prévu par décret, conformément aux dispositions de l'article L 212-6 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.998
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail et 22 bis paragraphe 7 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers, alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu, soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.758
Cour de cassationqu'au vu de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser, ainsi qu'il lui était demandé, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ; 2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.968
Cour de cassation; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser, ainsi qu'il lui était demandé, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ; 2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-44.236
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de veilleur de nuit par Mme Y..., exploitant la maison de retraite l'Oliveraie, et assurant, en tant que tel, une surveillance nocturne des pensionnaires, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures de travail de nuit assimilées à du travail effectif ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient notamment que le salarié prenait son service à quelques mètres de son domicile dans un établissement communiquant avec lui et suivant des conditions de confort
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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