Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.236

Arrêt du 26 septembre 2002Pourvoi n° 00-44.236

Non publiéTemps de travailTravail de nuit / dimanche
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en qualité de veilleur de nuit par Mme Y..., exploitant la maison de retraite l'Oliveraie, et assurant, en tant que tel, une surveillance nocturne des pensionnaires, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures de travail de nuit assimilées à du travail effectif ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient notamment que le salarié prenait son service à quelques mètres de son domicile dans un établissement communiquant avec lui et suivant des conditions de confort particulières, qu'il s'agissait d'une présence assurée dans un salon équipé "d'un canapé convertible avec draps, couverture et oreiller", que les pensionnaires âgés étaient très tranquilles et qu'il n'y avait jamais eu d'alertes nocturnes depuis plusieurs années, que le salarié exerçait les fonctions de chauffeur taxi pendant la journée, qu'il pouvait disposer librement de son temps de nuit dans l'attente d'une intervention ponctuelle sur appel ;

Attendu, cependant, que le salarié, tenu de demeurer dans une chambre de veille spécialement mise à sa disposition sur le lieu de travail pour répondre à un appel des pensionnaires et qui ne peut, de ce fait, vaquer librement à ses occupations personnelles, n'est pas d'astreinte, mais en période de travail effectif ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
613723e6cd5801467740f9cd

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