Code du travail
Article L. 212-2 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 133-5, des décrets rendus en conseil des ministres déterminent par profession, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités d'application de l'article précédent.
Des décrets rendus en conseil des ministres peuvent fixer certaines modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des professions ou pour certains groupes de professions.
Ces décrets sont pris d'office soit à la demande d'une ou plusieurs organisations d'employeurs ou de salariés intéressées. Dans l'un et l'autre cas les organisations d'employeurs et de salariés intéressées sont consultées. Elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois.
Ces décrets sont révisés dans les mêmes formes.
Ils doivent se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 98-45.897
Cour de cassationéducatif et des heures comprises entre 9 et 12 heures par assimilation à une demi-heure de travail éducatif ; qu'en écartant l'application de ces dispositions aux heures de chambre de veille effectuées par M. X... dont il n'était pas allégué qu'elles aient été effectuées dans d'autres conditions que celles ainsi prévues, la cour d'appel a violé les articles L. 212-2, L. 212-4, L. 132-4 du Code du travail, ainsi que les dispositions conventionnelles précitées ; Mais attendu qu'en dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.729
Cour de cassationLes heures de surveillance de nuit, accomplies sur les lieux du travail, au cours desquelles le salarié doit se tenir à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles, constituent un temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, qui doit être rémunéré comme tel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-42.213
Cour de cassationLa cour d'appel ayant constaté que la nomination du salarié comme administrateur de l'URSSAF avait été publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de département, il en résulte qu'en raison de cette publicité, cette nomination est opposable à tous.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-40.722
Cour de cassation; que, s'en tenant au motif énoncé dans la lettre de licenciement, elle a pu décider que ce comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 212-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-43.328
Cour de cassationdans le salaire de base ainsi qu'à une augmentation de ce salaire de base ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait cessé de verser la prime de qualification à compter de janvier 1989, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.629
Cour de cassationqu'aurait subi la salariée du fait du retard apporté par l'employeur à communiquer les plannings de travail n'était pas caractérisé, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen unique en ce qu'elle concerne le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : Vu les articles L. 212-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.413
Cour de cassationtemps de travail effectif, sans considération de l'article 11 de la convention précitée prévoyant que les neuf premières heures de travail nocturne équivalaient à trois heures de travail effectif, la cour d'appel a méconnu l'article L. 212-4 du Code du travail et les dispositions conventionnelles écartées à tort ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.344
Cour de cassationMais attendu que les salariés ayant soutenu à l'appui de leur demande que les heures de garde de nuit devaient être considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées intégralement à taux plein, la validité de l'horaire d'équivalence institué par la convention collective était nécessairement dans le débat ; que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-2, L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que Mmes Y..., C..., E..., F..., H..., Capdeboscq, Berge et MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-46.232
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen : Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.204
Cour de cassation, spécialement par l'article 16.1.2 de ladite convention collective ; qu'en jugeant le contraire, au motif qu'un horaire d'équivalence ne peut résulter, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ou encore par une convention ou un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code et qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.075
Cour de cassationPoisot, Liffran, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° C 99-44.075 et Z 99-44.647 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que Mmes Y... et Recoquille employées en qualité d'éducatrices par la fondation Val-de-Loire, institution Louise X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-40.542
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Sotrameuse, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-2, alinéa 3, et L. 212-5 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, issue de la loi du 19 juin 1987 ; Attendu que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.