Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.232

Arrêt du 12 février 2002Pourvoi n° 99-46.232

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Elvia en qualité de médecin régulateur; qu'il effectuait des vacations d'une durée de 24 heures comprenant des heures de travail effectif et des heures d'astreinte; qu'il percevait une rémunération forfaitaire par vacation comprenant la prime de vacances, le treizième mois et l'indemnité de congés payés; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 28 novembre 1997.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes de rappels de salaires, de prime de vacances, de treizième mois et d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel, Marc X..., demeurant 7, place Galilée, 94100 Saint-Maur-des-Fossés,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Elvia, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen :

Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Elvia en qualité de médecin régulateur ; qu'il effectuait des vacations d'une durée de 24 heures comprenant des heures de travail effectif et des heures d'astreinte ; qu'il percevait une rémunération forfaitaire par vacation comprenant la prime de vacances, le treizième mois et l'indemnité de congés payés ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 28 novembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir des rappels de salaires, de congés payés, de primes de vacances et de treizième mois pour la période écoulée entre 1993 et 1997 ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappels de salaires, la cour d'appel a déclaré que M. X... avait été justement rémunéré tant pour les heures de travail effectif qu'au titre des astreintes ;

Attendu cependant que tout salarié remplissant une astreinte doit recevoir en contrepartie une rémunération ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le forfait ne faisait pas apparaître la rémunération de l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes de rappels de salaires, de prime de vacances, de treizième mois et d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Elvia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elvia à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723f6cd580146774107ce

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f6cd580146774107ce.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.