Code du travail

Article L. 212-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées165
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-2

165 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.120

Cour de cassation

5 ) qu'en assimilant les périodes d'inaction pendant lesquelles le salarié sommeille, ou bien se livre à toute autre activité personnelles dans l'enceinte de l'établissement, à une période de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.446

Cour de cassation

Z... était joint à sa déclaration de pourvoi qui comportait la mention de la décision attaquée et de la juridiction qui l'a rendue ; que ce pouvoir spécial satisfait donc aux exigences de l'article 984 du Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable et que la déchéance n'est pas encourue ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-2 et L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 98-45.380

Cour de cassation

qu'en soutenant que le temps dit "d'astreinte" qu'il effectuait, constituait en réalité un temps de travail effectif et devait être rémunéré comme tel, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire pour la période comprise entre janvier 1991 et le 31 décembre 1996 ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 00-44.148

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-46.267

Cour de cassation

En dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail. Dès lors une convention collective qui n'a fait l'objet que d'un agrément, ne peut valablement édicter un horaire d'équivalence.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.367

Cour de cassation

; qu'en soutenant que la totalité de son temps de présence dans l'établissement devait être considéré comme un temps de travail effectif et devait être rémunéré comme tel, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire pour la période comprise entre le 19 septembre 1994 et le 21 décembre 1995 ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que l'article L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.368

Cour de cassation

; qu'en soutenant que la totalité de son temps de présence dans l'établissement devait être considéré comme un temps de travail effectif et devait être rémunéré comme tel, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire pour la période comprise entre le 1er juin 1994 et le 1er septembre 1996 ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.369

Cour de cassation

; qu'en soutenant que le temps dit "d'astreinte" qu'il effectuait constituait en réalité un temps de travail effectif et devait être rémunéré comme tel, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire pour la période comprise entre le 2 septembre 1991 et le 31 décembre 1995 ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.453

Cour de cassation

et de rémunération et alors enfin, que, l'accord d'entreprise du 15 mai 1991, révisé le 13 juin 1997 qui prévoit le calcul de l'effectif théorique des salariés à la tâche en fonction de ces spécificités, est conforme aux dispositions de la loi du 20 décembre 1993, que dès lors, en retenant que la société ne pouvait se prévaloir du non respect de l'article L. 212-2 du Code du travail rendant obligatoire la conclusion de contrats écrits mentionnant la durée de travail, pour calculer un horaire théorique et que l'accord collectif qui mentionnait un mode de calcul d'un horaire fictif contenait une disposition inapplicable car contraire à la loi du 20 décembre 1993 sur l'obligation de conclusion d'un contrat écrit, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.105

Cour de cassation

Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.736

Cour de cassation

ajoutées les heures supplémentaires, celle-ci ne pouvait prétendre qu'au paiement de la différence entre, d'une part, la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre aux termes de la loi et, d'autre part, le forfait effectivement perçu ; qu'en faisant droit aux prétentions de la salariée au paiement des heures excédant le maximum légal fixé par l'article L. 212-2 du Code du travail, et ce en sus de la rémunération forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article L.

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