Code du travail

Article L. 212-2 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées165
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-2

165 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-42.143

Cour de cassation

Selon l'article 43-3 de la Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique, l'astreinte à domicile consiste dans l'obligation pour le salarié d'être présent, en dehors des heures normales de travail, à son domicile ou en un lieu indiqué par lui, où il peut être joint directement à toute heure pendant la durée de cette astreinte, en principe par téléphone.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.567

Cour de cassation

En dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail. Dès lors une convention collective qui n'a fait l'objet que d'un agrément, ne peut valablement édicter un horaire d'équivalence.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-45.453

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision au regard de l'article 16-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif, qui fait obstacle au licenciement d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, celles-ci comprenant l'observation, l'avertissement et la mise à pied, la cour d'appel qui relève que le salarié licencié avait fait l'objet d'un avertissement et de trois courriers d'observations.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 95-11.264

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 212-2, alinéa 3, du Code du travail et de l'article 25 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 qu'il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ainsi que par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, aux dispositions des décrets d'application de la loi du 21 juin 1936 restées en vigueur et relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. Jusqu'à l'intervention, dans la branche d'activité considérée, du décret prévu à l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-40.786

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sotra Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-2 du Code du travail, alinéa 3, dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 juin 1987; Attendu que, selon ce texte, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions des décrets pris pour l'application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-43.470

Cour de cassation

L'entrée en vigueur de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, qui fixe la date précise à laquelle la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives, selon un cycle continu, ne doit pas être supérieure, en moyenne sur une année, à 35 heures travaillées, et dont les dispositions se suffisent à elles seules, n'est subordonnée à aucun décret.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 93-15.546

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CGT des transports Causse Walon, de Me Delvolvé, avocat de la société Causse Walon Vélizy plus, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-4, L. 212-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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117

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 90-44.681

Cour de cassation

Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le pourvoi, le principe posé par les accords collectifs, qui prévoit le calcul des heures supplémentaires sur trois semaines, est contraire aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 et de la convention collective nationale des transports routiers, en sorte que l'arrêt, en appliquant les accords d'entreprise, a violé les articles L. 212-2 et L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-45.902

Cour de cassation

que l'adoption d'heures d'équivalence pour le travail effectué de 21 heures à 8 heures avait été accepté par les salariées de l'établissement et, ainsi qu'il appert des pièces du dossier, était conforme aux dispositions des différentes conventions collectives du secteur sanitaire et aux usages dans ce secteur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail alors en vigueur que l'horaire d'équivalence est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités et des emplois visés par les textes règlementaires et les conventions conclues suivant la procédure prévue par l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-40.830

Cour de cassation

, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Causse Walon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-2 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 juin 1987 ; Attendu que, selon ce texte, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions des décrets pris pour l'application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-43.648

Cour de cassation

Attendu que l'université d'Aix-Marseille III fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la durée hebdomadaire du travail accomplie par Mme X... à 32 heures, alors, selon le moyen, que les activités de gardiennage et de surveillance présentent un caractère intermittent et justifient l'application d'un régime d'équivalence ; qu'en ne tenant pas compte des temps d'inaction inévitables de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 212-2 du Code du travail par refus d'application ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions devant les juges du second degré, qu'il ait été soutenu que la salariée exerçait une profession soumise à un régime d'équivalence ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et par suite, irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article D.

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
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