Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-11.264

Arrêt du 30 septembre 1997Pourvoi n° 95-11.264

Publié au BulletinTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ainsi que par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions des décrets d'application de la loi du 21 juin 1936, restées en vigueur et relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Dès lors viole, par fausse application, les textes susvisés, la cour d'appel qui, pour annuler l'accord d'entreprise conclu le 26 juin 1991 entre le Crédit lyonnais et le syndicat CFTC, énonce qu'à l'époque de la conclusion de cet accord, le décret prévu à l'article L. 212-2, alinéa 1er, du Code du travail n'était pas intervenu, et qu'il n'était pas possible de déroger à la réglementation en vigueur sans prétendre que les modifications envisagées étaient plus favorables aux salariés.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-2, alinéa 3, du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et l'article 25 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ainsi que par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions des décrets d'application de la loi du 21 juin 1936, restées en vigueur et relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération ;

Attendu que la société le Crédit lyonnais a envisagé, au cours de l'année 1990, la création d'une agence à proximité de la gare Saint-Lazare afin de répondre aux besoins spécifiques de la clientèle fréquentant le quartier ; que des négociations se sont engagées avec les organisations syndicales de salariés en vue d'élaborer un accord sur les conditions d'aménagement du temps de travail qu'impliquait le fonctionnement de cette agence, qui devait être ouverte tous les jours de la semaine sauf le dimanche ; qu'un accord ayant été signé, le 26 juin 1991, entre le Crédit lyonnais et le syndicat CFTC, la chambre syndicale CGT Force ouvrière des employés, gradés et cadres des professions du crédit de la région parisienne, à laquelle se sont associés d'autres syndicats, en a demandé l'annulation devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que pour annuler l'accord d'entreprise conclu le 26 juin 1991 entre le Crédit lyonnais et le syndicat CFTC, la cour d'appel énonce qu'à l'époque de la conclusion de cet accord, le décret relatif à cette branche d'activité et prévu par l'article L. 212-2, alinéa 1er, du Code du travail n'était pas intervenu, et qu'il n'était pas possible de déroger à la réglementation en vigueur sans prétendre que les modifications envisagées étaient plus favorables aux salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que jusqu'à l'intervention, dans la branche d'activité considérée, du décret prévu à l'article L. 212-2 du Code du travail, le décret du 31 mars 1937 modifié, déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936, en ce qui concerne la durée du travail dans les banques demeurait applicable dans toutes ses dispositions non contraires à l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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6079b1829ba5988459c5265e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1829ba5988459c5265e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 1997.

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