Code du travail
Article L. 212-2 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 212-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 133-5, des décrets rendus en conseil des ministres déterminent par profession, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités d'application de l'article précédent.
Des décrets rendus en conseil des ministres peuvent fixer certaines modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des professions ou pour certains groupes de professions.
Ces décrets sont pris d'office soit à la demande d'une ou plusieurs organisations d'employeurs ou de salariés intéressées. Dans l'un et l'autre cas les organisations d'employeurs et de salariés intéressées sont consultées. Elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois.
Ces décrets sont révisés dans les mêmes formes.
Ils doivent se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1993, 89-40.853
Cour de cassation; que, lorsqu'il y a coexistence de deux dispositions applicables, seule la plus favorable au salarié doit être retenue et que, dès lors, la convention collective susvisée était inapplicable en l'espèce ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 133-5 du Code du travail, alors applicable, les conventions collectives étendues peuvent déroger à celles des dispositions des décrets pris au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-40.267
Cour de cassationAux termes de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, l'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise. Ces dispositions déterminent les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel tandis que l'article 20 de la convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.240
Cour de cassationLes enseignants dont la durée de travail mensuelle se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spécifique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 90-60.418
Cour de cassationdivisée par la durée légale du travail mentionnée dans les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2, c'est-à-dire la durée hebdomadaire ou la durée mensuelle ; qu'ainsi, le jugement a violé l'article L. 421-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que si l'activité d'enseignement demeure, en l'absence de décret d'application au sens de l'article L. 212-2 du Code du travail, en dehors du champ d'application professionnel de la réglementation de la durée du travail, les enseignants dont la durée de travail mensuel se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spéficique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-40.534
Cour de cassationIl résulte des énonciations combinées des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail que l'équivalence est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et les conventions collectives conclues suivant la procédure prévue à l'article L. 133-5 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-43.274
Cour de cassationUn accord collectif, pris en application de l'article L. 212-2 du Code du travail, peut déroger aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 réglementant les transports routiers et prévoir l'aménagement de la durée du travail par répartition inégale sur trois semaines consécutives ; il en résulte que c'est sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail que s'apprécient les heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.246
Cour de cassationLes enseignants dont la durée de travail mensuelle se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spécifique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-40.366
Cour de cassationcorrespondant à 40 heures de travail effectif, durée ramenée ensuite à cinquante-quatre heures par l'effet d'un protocole d'accord professionnel ; que les télé-surveillants n'étaient donc pas fondés à prétendre que l'horaire proposé par l'employeur excédait la durée légale autorisée ; que l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que le licenciement des trois surveillants reposait sur une cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-42.353
Cour de cassationune indemnité correspondant à un jour de congé supplémentaire au titre du congé annuel 1982-1983 ainsi qu'une somme représentant l'indemnité de congé calculée sur la somme précédente, alors, selon le pourvoi, qu'un accord d'entreprise signé par des syndicats représentatifs peut déroger à des droits consacrés par la loi ou par une convention collective nationale lorsque lesdites dispositions l'autorisent, et notamment en matière de durée du travail où l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juillet 1984, 82-40.851
Cour de cassationLes dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires de travail qui sont de portée générale et d'ordre public, bénéficient à tous les salariés des industries et des professions assujetties à la réglementation du travail. Il en est de même de celles relatives au repos compensateur et à son indemnisation dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.106
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir décidé qu'un chauffeur routier ne pouvait prétendre, selon la convention collective nationale des transports routiers, au paiement d'heures supplémentaires que pour la durée excédant 50 heures par semaine, réputée équivalente à 40 heures, dès lors que, d'une part, l'article L 212-5 du Code du travail n'exclut pas la possibilité de fixer par une convention collective nationale la durée considérée par semaine, et que, d'autre part, peu important la référence faite par la convention collective susvisée à la loi du 24 décembre 1971 relative à la durée maximale du travail elle a institué sans équivoque un régime d'équivalence, cinquante heures de présence étant assimilées à quarante heures de travail effectif pour l'application de l'article L 212-5 du Code du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 79-41.406
Cour de cassationEst justifiée la condamnation d'un gérant de restaurant qui n'a pas accordé deux jours consécutifs de repos à un salarié à une indemnité réparatrice pour violation de la réglementation, de la durée du repos hebdomadaire, dès lors que si les dispositions du décret du 16 juin 1937, qui a fixé, dans les débits de boisson, restaurants et hôtels, les modalités d'application du principe de la semaine de 40 heures posé par la loi du 21 juin 1936 reprise, sous réserve de quelques modifications, par les textes du Code du travail et notamment l'article L. 221-2, ont été suspendues pour une période de trois ans par le décret du 12 novembre 1938, elles n'ont pas été abrogées et ont repris de plein droit leur caractère obligatoire à l'expiration de ce délai de suspension.
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