Code du travail

Article L. 212-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées165
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-2

165 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1993, 89-40.853

Cour de cassation

; que, lorsqu'il y a coexistence de deux dispositions applicables, seule la plus favorable au salarié doit être retenue et que, dès lors, la convention collective susvisée était inapplicable en l'espèce ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 133-5 du Code du travail, alors applicable, les conventions collectives étendues peuvent déroger à celles des dispositions des décrets pris au titre de l'article L.

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122

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-40.267

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, l'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise. Ces dispositions déterminent les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel tandis que l'article 20 de la convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.240

Cour de cassation

Les enseignants dont la durée de travail mensuelle se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spécifique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 90-60.418

Cour de cassation

divisée par la durée légale du travail mentionnée dans les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2, c'est-à-dire la durée hebdomadaire ou la durée mensuelle ; qu'ainsi, le jugement a violé l'article L. 421-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que si l'activité d'enseignement demeure, en l'absence de décret d'application au sens de l'article L. 212-2 du Code du travail, en dehors du champ d'application professionnel de la réglementation de la durée du travail, les enseignants dont la durée de travail mensuel se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spéficique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-43.274

Cour de cassation

Un accord collectif, pris en application de l'article L. 212-2 du Code du travail, peut déroger aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 réglementant les transports routiers et prévoir l'aménagement de la durée du travail par répartition inégale sur trois semaines consécutives ; il en résulte que c'est sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail que s'apprécient les heures supplémentaires.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.246

Cour de cassation

Les enseignants dont la durée de travail mensuelle se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spécifique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-40.366

Cour de cassation

correspondant à 40 heures de travail effectif, durée ramenée ensuite à cinquante-quatre heures par l'effet d'un protocole d'accord professionnel ; que les télé-surveillants n'étaient donc pas fondés à prétendre que l'horaire proposé par l'employeur excédait la durée légale autorisée ; que l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que le licenciement des trois surveillants reposait sur une cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-42.353

Cour de cassation

une indemnité correspondant à un jour de congé supplémentaire au titre du congé annuel 1982-1983 ainsi qu'une somme représentant l'indemnité de congé calculée sur la somme précédente, alors, selon le pourvoi, qu'un accord d'entreprise signé par des syndicats représentatifs peut déroger à des droits consacrés par la loi ou par une convention collective nationale lorsque lesdites dispositions l'autorisent, et notamment en matière de durée du travail où l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juillet 1984, 82-40.851

Cour de cassation

Les dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires de travail qui sont de portée générale et d'ordre public, bénéficient à tous les salariés des industries et des professions assujetties à la réglementation du travail. Il en est de même de celles relatives au repos compensateur et à son indemnisation dans les entreprises de plus de dix salariés.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.106

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir décidé qu'un chauffeur routier ne pouvait prétendre, selon la convention collective nationale des transports routiers, au paiement d'heures supplémentaires que pour la durée excédant 50 heures par semaine, réputée équivalente à 40 heures, dès lors que, d'une part, l'article L 212-5 du Code du travail n'exclut pas la possibilité de fixer par une convention collective nationale la durée considérée par semaine, et que, d'autre part, peu important la référence faite par la convention collective susvisée à la loi du 24 décembre 1971 relative à la durée maximale du travail elle a institué sans équivoque un régime d'équivalence, cinquante heures de présence étant assimilées à quarante heures de travail effectif pour l'application de l'article L 212-5 du Code du…

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 79-41.406

Cour de cassation

Est justifiée la condamnation d'un gérant de restaurant qui n'a pas accordé deux jours consécutifs de repos à un salarié à une indemnité réparatrice pour violation de la réglementation, de la durée du repos hebdomadaire, dès lors que si les dispositions du décret du 16 juin 1937, qui a fixé, dans les débits de boisson, restaurants et hôtels, les modalités d'application du principe de la semaine de 40 heures posé par la loi du 21 juin 1936 reprise, sous réserve de quelques modifications, par les textes du Code du travail et notamment l'article L. 221-2, ont été suspendues pour une période de trois ans par le décret du 12 novembre 1938, elles n'ont pas été abrogées et ont repris de plein droit leur caractère obligatoire à l'expiration de ce délai de suspension.

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