Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.534
Arrêt du 13 novembre 1990Pourvoi n° 87-40.534
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux indemnités y afférentes pour la période antérieure à avril 1977, l'arrêt rendu le 24 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée Attendu.
- Portée: Il résulte des énonciations combinées des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail que l'équivalence est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et les conventions collectives conclues suivant la procédure prévue à l'article L. 133-5 du même Code.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé le 1er décembre 1975 par la société APCOA parking France; que, licencié le 25 octobre 1979, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment, dans le dernier état de ses prétentions devant la cour d'appel, la remise d'un certificat de travail mentionnant la qualification " maître-chien ", ainsi que le paiement d'un rappel au titre des heures supplémentaires, de compléments d'indemnité de congés payés et de licenciement y afférents et de dommages-intérêts " pour sujétion à un horaire de travail illicite ";.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1975 par la société APCOA parking France ; que, licencié le 25 octobre 1979, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment, dans le dernier état de ses prétentions devant la cour d'appel, la remise d'un certificat de travail mentionnant la qualification " maître-chien ", ainsi que le paiement d'un rappel au titre des heures supplémentaires, de compléments d'indemnité de congés payés et de licenciement y afférents et de dommages-intérêts " pour sujétion à un horaire de travail illicite " ;.
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte des énonciations combinées de ces textes que l'équivalence est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et les conventions collectives conclues suivant la procédure prévue à l'article L. 133-5 du même Code ;
Attendu que pour rejeter les demandes en paiement d'heures supplémentaires et des compléments d'indemnités de congés payés et de licenciement y afférents, la cour d'appel a retenu que l'additif à la convention collective des entreprises du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes a reconnu, en fonction des usages pratiqués dans ce secteur d'activité, des modes de rémunération particuliers pour le personnel de gardiennage et le personnel de garage parking et fixé un régime d'équivalence, que cet additif avait élargi le champ d'application du décret du 18 décembre 1958 relatif à l'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures dans les entreprises privées de surveillance et de gardiennage et qu'ainsi, l'employeur avait appliqué des usages constants, non illicites ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'un usage, à lui seul, ne peut créer un régime d'équivalence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux indemnités y afférentes pour la période antérieure à avril 1977, l'arrêt rendu le 24 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51b02
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b02.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1990.
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