Cour de cassation · 30 septembre 1992
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 89-40.267
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cassation est totale. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Colmar.
Dates essentielles
- Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
SynthèsePassage 1
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz
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remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail, l'article 20 de la convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle du 31 juillet 1954 et l'article 4 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., engagée le 13 novembre 1969 en qualité de secrétaire par la société SAFE, devenue société Ascometal, a exercé cet emploi à plein temps jusqu'au 3 août 1981 date à partir de laquelle elle a poursuivi les mêmes fonctions à mi-temps ; qu'ayant pris, le 16 décembre 1984, un congé sabbatique, elle a, dans le cadre de la convention générale de protection sociale relative aux salariés ayant trouvé un emploi en dehors de la sidérurgie, bénéficié, le 31 mars 1986, d'un départ anticipé ; que contestant le montant de l'indemnité de licenciement versée à cette occasion calculée conformément aux dispositions de l'article 20 de la convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un complément de ladite indemnité en se fondant sur les dispositions de l'article L. 214-4-2 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société SAFE à payer à Mme X... une somme de 12 558,79 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé, qu'en ce qui concerne le cas de la salariée, l'application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail lui est plus favorable que celle de l'article 20 de la convention collective qui ne prévoit pour base que le dernier traitement et que c'est donc l'article L. 212-4-2 du Code du travail qui doit être appliqué ; que c'est, dès lors, à juste titre que l'intéressée a sollicité un complément d'indemnité dont le montant n'est même pas contesté ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 212-2 du Code du travail déterminent les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel et que la convention collective se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en sorte que devaient être appliqués à la fois les modalités légales de calcul de l'indemnité et son taux conventionnel et alors, d'autre part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société SAFE soutenait que le calcul de l'indemnité légale à laquelle pouvait prétendre la salariée en application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail se serait monté à 14 584,51 francs alors que l'indemnité conventionnelle était de 18 182,85 francs, ce qui constituait une contestation du montant de l'indemnité sollicitée par la salariée ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société SAFE et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar
Textes cités
5 références
Articles cités
- L. 212-4-2Code du travail
Passage cité
. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail, l'article 20 de la convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle du 31 juillet 1954 et l'article 4 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., engagée le 13 novembre 1969 en qualité de secrétaire par la société SAFE, devenue société Ascometal, a exercé cet emploi à plein temps jusqu'au 3 août 1981 date à partir de laquelle elle a poursuivi les mêmes …
- L. 214-4-2Code du travail
Passage cité
… un emploi en dehors de la sidérurgie, bénéficié, le 31 mars 1986, d'un départ anticipé ; que contestant le montant de l'indemnité de licenciement versée à cette occasion calculée conformément aux dispositions de l'article 20 de la convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un complément de ladite indemnité en se fondant sur les dispositions de l'article L. 214-4-2 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société SAFE à payer à Mme X... une somme de 12 558,79 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé, qu'en ce qui concerne le cas de la salariée, l'application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail lui est plus favorable que celle de l'article 20 de la convention collective qui ne prévoit pour base que le dernier traitement et que c'est donc …
- L. 212-2Code du travail
Passage cité
… 212-4-2 du Code du travail lui est plus favorable que celle de l'article 20 de la convention collective qui ne prévoit pour base que le dernier traitement et que c'est donc l'article L. 212-4-2 du Code du travail qui doit être appliqué ; que c'est, dès lors, à juste titre que l'intéressée a sollicité un complément d'indemnité dont le montant n'est même pas contesté ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 212-2 du Code du travail déterminent les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel et que la convention collective se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en sorte que devaient être appliqués à la fois les modalités légales de calcul de l'indemnité et son taux conventionnel et alors, d'autre part, que dans ses …
Conventions citées
- Convention collective de travail dans l'industrie sidérurgiConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
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. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail, l'article 20 de la convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle du 31 juillet 1954 et l'article 4 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., engagée le 13 novembre 1969 en qualité de secrétaire par la société SAFE, devenue société Ascometal, a exercé cet emploi à plein temps jusqu'au 3 août 1981 date à partir de laquelle elle a poursuivi les mêmes fonctions à mi-temps ; qu'ayant pris, le 16 décembre 1984, un congé sabbatique, elle a, dans le cadre de la …
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Articles cités
- 4Code civil
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. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail, l'article 20 de la convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle du 31 juillet 1954 et l'article 4 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., engagée le 13 novembre 1969 en qualité de secrétaire par la société SAFE, devenue société Ascometal, a exercé cet emploi à plein temps jusqu'au 3 août 1981 date à partir de laquelle elle a poursuivi les mêmes fonctions à mi-temps ; qu'ayant pris, le 16 décembre 1984, un congé sabbatique, elle a, dans le cadre de la convention générale de protection sociale relative aux …
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Rôle et passages
Mentions dans le texte, elle a, dans le cadre de la convention générale de protection sociale relative aux salariés ayant trouvé un emploi en dehors de la sidérurgie, bénéficié, le 31 mars 1986, d'un départ anticipé ; que contestant le montant de l'indemnité de licenciement versée à cette occasion calculée conformément aux dispositions de l'article 20 de la convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un complément de ladite indemnité en se fondant sur les dispositions de l'arti
Lire dans le texteMentions dans le texteplément de ladite indemnité en se fondant sur les dispositions de l'article L. 214-4-2 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société SAFE à payer à Mme X... une somme de 12 558,79 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé, qu'en ce qui concerne le cas de la salariée, l'application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail lui est plus favorable que celle de l'article 20 de la convention collective qui ne prévoit pour base que le dernier traitement et que c'est donc l'article L. 212-4-2 du
Lire dans le texteDemandes et argumentsa sollicité un complément d'indemnité dont le montant n'est même pas contesté ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 212-2 du Code du travail déterminent les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel et que la convention collective se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en sorte que devaient être appliqués à la fois les modalités légales de calcul de l'indemnité et son taux con
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textegé sabbatique, elle a, dans le cadre de la convention générale de protection sociale relative aux salariés ayant trouvé un emploi en dehors de la sidérurgie, bénéficié, le 31 mars 1986, d'un départ anticipé ; que contestant le montant de l'indemnité de licenciement versée à cette occasion calculée conformément aux dispositions de l'article 20 de la convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un complément de ladite indemnité en se fondant sur les dispositions de l'arti
Lire dans le texteMentions dans le textement d'un complément de ladite indemnité en se fondant sur les dispositions de l'article L. 214-4-2 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société SAFE à payer à Mme X... une somme de 12 558,79 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé, qu'en ce qui concerne le cas de la salariée, l'application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail lui est plus favorable que celle de l'article 20 de la convention collective qui ne prévoit pour base que le dernier traitement et que c'est donc l'article L. 212-4-2 du
Lire dans le texteDemandes et argumentsl'intéressée a sollicité un complément d'indemnité dont le montant n'est même pas contesté ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 212-2 du Code du travail déterminent les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel et que la convention collective se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en sorte que devaient être appliqués à la fois les modalités légales de calcul de l'indemnité et son taux con
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texte. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail, l'article 20 de la convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle du 31 juillet 1954 et l'article 4 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., engagée le 13 novembre 1969 en qualité de secrétaire par la société SAFE, devenue société Ascometal, a exercé cet emploi à plein
Lire dans le texteMentions dans le textet trouvé un emploi en dehors de la sidérurgie, bénéficié, le 31 mars 1986, d'un départ anticipé ; que contestant le montant de l'indemnité de licenciement versée à cette occasion calculée conformément aux dispositions de l'article 20 de la convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un complément de ladite indemnité en se fondant sur les dispositions de l'article L. 214-4-2 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société SAFE à payer à Mme X... une so
Lire dans le texteDemandes et argumentsrancs à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé, qu'en ce qui concerne le cas de la salariée, l'application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail lui est plus favorable que celle de l'article 20 de la convention collective qui ne prévoit pour base que le dernier traitement et que c'est donc l'article L. 212-4-2 du Code du travail qui doit être appliqué ; que c'est, dès lors, à juste titre que l'intéressée a sollicité un complément d'indemnité dont le montant n'est même pas contesté ; Qu'en statuant ainsi, alors, d
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- 6079b1639ba5988459c51fd3
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