Code du travail
Article L. 214-4-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 214-4-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 214-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.471
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que la société Rouen Pneus Caux n'avait pas apporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel sans rechercher si M. X... avait effectivement accompli les heures dont il demandait le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L. 214-4-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-40.267
Cour de cassationAux termes de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, l'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise. Ces dispositions déterminent les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel tandis que l'article 20 de la convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
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